Cour de Cassation · comm — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413082
- Date
- 7 avril 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JLGC a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugement des 16 octobre 1996 et 26 mars 1997 ; que l'URSSAF de Saint-Etienne, qui était à l'initiative de la procédure collective, ayant fait procéder à des saisies attributions à une période concomitante à la mise en redressement judiciaire, a été assignée par le liquidateur pour voir juger que les paiements intervenus du fait de ces saisies l'avaient été en contravention de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par jugement du 3 février 2000, le tribunal a accueilli la demande ; que l'URSSAF a interjeté appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JLGC a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugement des 16 octobre 1996 et 26 mars 1997 ; que l'URSSAF de Saint-Etienne, qui était à l'initiative de la procédure collective, ayant fait procéder à des saisies attributions à une période concomitante à la mise en redressement judiciaire, a été assignée par le liquidateur pour voir juger que les paiements intervenus du fait de ces saisies l'avaient été en contravention de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par jugement du 3 février 2000, le tribunal a accueilli la demande ; que l'URSSAF a interjeté appel ; Attendu que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; Et attendu que l'arrêt ne contient pas le nom du greffier qui l'a signé ; D'où il suit que l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372428cd58014677413082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel