Cour de Cassation · comm — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372428cd5801467741307e
- Date
- 7 avril 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant qu'il était lié à la société Alpha international (société Alpha) par un contrat de transport de passagers, a assigné cette société en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution du contrat ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que le document intitulé "proposition de protocole tarifaire", signé par les parties le 18 mai 1998, s'analyse en un accord de principe sur des données tarifaires, mais que faisait défaut une donnée essentielle à savoir le point de départ ainsi que la durée de la convention ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf disposition contraire, le point de départ et la durée du contrat ne sont pas des éléments essentiels de celui-ci, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a ainsi violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant qu'il était lié à la société Alpha international (société Alpha) par un contrat de transport de passagers, a assigné cette société en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution du contrat ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que le document intitulé "proposition de protocole tarifaire", signé par les parties le 18 mai 1998, s'analyse en un accord de principe sur des données tarifaires, mais que faisait défaut une donnée essentielle à savoir le point de départ ainsi que la durée de la convention ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf disposition contraire, le point de départ et la durée du contrat ne sont pas des éléments essentiels de celui-ci, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société Alpha International aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372428cd5801467741307e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel