Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413041
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que l'accomplissement personnel, par un médecin, d'un acte d'investigations ou de soins, concerne la prestation médicale elle-même et non les manipulations mécaniques ou techniques en permettant l'accomplissement, lesquelles peuvent légalement être déléguées, sous sa responsabilité, à un salarié formé à cette fin ; qu'en subordonnant au contraire la conformité et le remboursement de l'acte à la réalisation personnelle et exclusive, par le médecin de chacune des manipulations nécessaires à son exécution matérielle, le tribunal a violé, par fausse interprétation l'article 5 de la Nomenclature générale des actes professionnels ; 2 ) que les témoignages de patients recueillis lors de l'enquête administrative, comme les propres déclarations du docteur X... établissaient que, si la partie purement technique des examens était effectivement accomplie sous son contrôle par sa secrétaire, formée à cet effet, le docteur X... procédait seul et personnellement à l'interprétation et au diagnostic ; qu'en prétendant déduire de ces mêmes éléments que les examens auraient été intégralement confiés à la secrétaire du praticien, lequel se serait borné, au mieux, à en surveiller l'exécution, le tribunal, qui a dénaturé les témoignages visés, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'au cours de l'année 1999, dix-neuf patients ont subi dans le cabinet de M. X..., médecin oto-rhino-laryngologiste, des examens d'oculomotricité et de potentiel évoqué auditif, qui ont été remboursés par l'assurance maladie ; que la Caisse primaire a réclamé au praticien la répétition de ces prestations en nature, au motif que les investigations en cause avaient été réalisées par sa secrétaire ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la demande de l'organisme social ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que l'accomplissement personnel, par un médecin, d'un acte d'investigations ou de soins, concerne la prestation médicale elle-même et non les manipulations mécaniques ou techniques en permettant l'accomplissement, lesquelles peuvent légalement être déléguées, sous sa responsabilité, à un salarié formé à cette fin ; qu'en subordonnant au contraire la conformité et le remboursement de l'acte à la réalisation personnelle et exclusive, par le médecin de chacune des manipulations nécessaires à son exécution matérielle, le tribunal a violé, par fausse interprétation l'article 5 de la Nomenclature générale des actes professionnels ; 2 ) que les témoignages de patients recueillis lors de l'enquête administrative, comme les propres déclarations du docteur X... établissaient que, si la partie purement technique des examens était effectivement accomplie sous son contrôle par sa secrétaire, formée à cet effet, le docteur X... procédait seul et personnellement à l'interprétation et au diagnostic ; qu'en prétendant déduire de ces mêmes éléments que les examens auraient été intégralement confiés à la secrétaire du praticien, lequel se serait borné, au mieux, à en surveiller l'exécution, le tribunal, qui a dénaturé les témoignages visés, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, seul un acte accompli personnellement par un praticien qui se consacre exclusivement, pendant toute la durée de son exécution, au seul malade qui en est l'objet, est susceptible de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie ; que le tribunal a estimé, au vu des éléments de preuve qui étaient produits et qu'il n'a pas dénaturés, que M. Y... ne pratiquait pas lui-même les tests et n'était qu'épisodiquement présent dans la salle où ils étaient réalisés, ce dont il résultait que le médecin ne se consacrait pas, pendant toute la durée des examens, au seul malade qui en était l'objet ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372428cd58014677413041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel