Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413040
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie après observations des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 19 novembre 1999 ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 23 septembre 1974 par l'association ADAPT, a fait l'objet le 19 novembre 1999 d'une mesure de mise à pied disciplinaire ; qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 29 novembre 2001, qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de cette sanction et de ses prétentions au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied ; Sur la fin de non recevoir opposée par la défense : Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée au motif, selon la défense, que la déclaration de pourvoi a été formée par un délégué syndical qui n'était pas muni du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi était accompagnée d'un pouvoir donné par Mme X... à ce délégué ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie après observations des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 19 novembre 1999 ; Mais attendu que les faits reprochés à la salariée n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sanction elle-même ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu sans objet, en ce qui concerne la sanction elle-même, la salariée demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied ; Mais attendu qu'aucun des moyens invoqués ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : DECLARE le pourvoi RECEVABLE ; CONSTATE l'amnistie des faits Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADAPT à ce titre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372428cd58014677413040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel