Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677412ff4
- Date
- 9 décembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2002), que M. X..., kinésithérapeute, a souscrit auprès de la société Assurances générales de France (AGF) un contrat d'assurance garantissant en particulier l'indemnisation de ses dommages physiologiques et économiques ; qu'ayant été blessé dans un accident de la circulation, il a assigné en indemnisation la société AGF, la société Pichot Maillard, propriétaire du véhicule avec lequel il est entré en collision, les héritiers de Pascal Y..., son conducteur, et la compagnie Groupama, assureur de ce véhicule, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les AGF, in solidum avec la compagnie Groupama, à lui payer une certaine somme en réparation de ses préjudices alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'en vue d'évaluer la diminution réelle de son chiffre d'affaires par suite de l'accident de la circulation qu'il avait subi, il y avait lieu de tenir compte du fait que, durant ses périodes d'incapacité, ses rendez-vous figurant sur son agenda étaient en réalité pris en charge par son associé, M. Z..., qui bien évidemment percevait la rémunération qui lui était due à ce titre ; qu'en se bornant à constater l'absence significative de diminution des chiffres d'affaires pendant ces périodes d'incapacité au seul vu des rendez-vous figurant dans son agenda, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2002), que M. X..., kinésithérapeute, a souscrit auprès de la société Assurances générales de France (AGF) un contrat d'assurance garantissant en particulier l'indemnisation de ses dommages physiologiques et économiques ; qu'ayant été blessé dans un accident de la circulation, il a assigné en indemnisation la société AGF, la société Pichot Maillard, propriétaire du véhicule avec lequel il est entré en collision, les héritiers de Pascal Y..., son conducteur, et la compagnie Groupama, assureur de ce véhicule, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les AGF, in solidum avec la compagnie Groupama, à lui payer une certaine somme en réparation de ses préjudices alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'en vue d'évaluer la diminution réelle de son chiffre d'affaires par suite de l'accident de la circulation qu'il avait subi, il y avait lieu de tenir compte du fait que, durant ses périodes d'incapacité, ses rendez-vous figurant sur son agenda étaient en réalité pris en charge par son associé, M. Z..., qui bien évidemment percevait la rémunération qui lui était due à ce titre ; qu'en se bornant à constater l'absence significative de diminution des chiffres d'affaires pendant ces périodes d'incapacité au seul vu des rendez-vous figurant dans son agenda, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour évaluer la perte de revenus de M. X..., l'arrêt se fonde, outre l'examen de ses carnets de rendez-vous, sur les chiffres d'affaires et les bénéfices imposables de l'intéressé lui-même, en rappelant l'observation d'un médecin expert selon laquelle les périodes d'incapacité temporaire partielle à 50 % telles que prescrites par les médecins traitants n'impliquent pas une diminution corrélative de travail et de gains pour un kinésithérapeute ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux AGF et à Groupama la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 décembre 2004
Référence
61372428cd58014677412ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel