Cour de Cassation · civ3 — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f96
- Date
- 17 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2002) que, par ordonnance du 22 décembre 1967, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a transféré au centre hospitalier de Sète, devenu le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau (le centre), la propriété de plusieurs parcelles appartenant à M. Charles X... afin d'y construire un hôpital, projet déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 23 juin 1967 ; que deux de ces parcelles ont été cédées en 1990 à la commune de Sète ; qu'en 1997, les consorts X..., venant aux droits de M. Charles X..., ont assigné le centre pour faire reconnaître leur droit à rétrocession sur ces deux parcelles expropriées et, celle-ci étant devenue impossible, afin d'obtenir des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le centre fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la conformité avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique de l'affectation d'un parcelle comprise avec d'autres dans une expropriation doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération ; que l'aménagement des autres parcelles expropriées, poursuivi conformément à la déclaration d'utilité publique peut, indépendamment de l'inemploi de l'une des parcelles, et alors même qu'elle aurait été cédée, suffire à établir que les objectifs de l'opération d'expropriation ont été respectés ; qu'en appréciant isolément la conformité de l'affectation des parcelles ayant appartenu à l'ayant cause des consorts X... avec l'objectif poursuivi par la déclaration d'utilité publique du 23 juin 1967, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; 2 / que subsidiairement, le juge judiciaire ne peut interpréter les actes administratifs non réglementaires ; qu'en considérant que l'utilisation des parcelles litigieuses en tant qu'espaces verts accessibles aux patients et au personnel aurait été conforme aux objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique, mais non leur utilisation en tant qu'espace boisé clôturé isolant l'hôpital de la zone urbaine voisine, la cour d'appel, qui a interprété cet acte administratif non réglementaire, a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2002) que, par ordonnance du 22 décembre 1967, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a transféré au centre hospitalier de Sète, devenu le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau (le centre), la propriété de plusieurs parcelles appartenant à M. Charles X... afin d'y construire un hôpital, projet déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 23 juin 1967 ; que deux de ces parcelles ont été cédées en 1990 à la commune de Sète ; qu'en 1997, les consorts X..., venant aux droits de M. Charles X..., ont assigné le centre pour faire reconnaître leur droit à rétrocession sur ces deux parcelles expropriées et, celle-ci étant devenue impossible, afin d'obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que le centre fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la conformité avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique de l'affectation d'un parcelle comprise avec d'autres dans une expropriation doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération ; que l'aménagement des autres parcelles expropriées, poursuivi conformément à la déclaration d'utilité publique peut, indépendamment de l'inemploi de l'une des parcelles, et alors même qu'elle aurait été cédée, suffire à établir que les objectifs de l'opération d'expropriation ont été respectés ; qu'en appréciant isolément la conformité de l'affectation des parcelles ayant appartenu à l'ayant cause des consorts X... avec l'objectif poursuivi par la déclaration d'utilité publique du 23 juin 1967, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; 2 / que subsidiairement, le juge judiciaire ne peut interpréter les actes administratifs non réglementaires ; qu'en considérant que l'utilisation des parcelles litigieuses en tant qu'espaces verts accessibles aux patients et au personnel aurait été conforme aux objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique, mais non leur utilisation en tant qu'espace boisé clôturé isolant l'hôpital de la zone urbaine voisine, la cour d'appel, qui a interprété cet acte administratif non réglementaire, a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, sans interpréter la déclaration d'utilité publique, qu'il convenait de vérifier si l'affectation donnée aux deux parcelles litigieuses était conforme à cette déclaration prévoyant la construction d'un hôpital et constaté que ces parcelles d'une surface de plus d'un hectare non accessibles tant au personnel qu'aux malades de cet hôpital n'avaient jamais été bâties, n'avaient jamais été aménagées et avaient été laissées en friche et cédées à un tiers, la cour d'appel, qui a retenu que la destination prévue à la déclaration d'utilité publique n'avait pas été respectée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne avant dire droit une expertise, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau, le condamne à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372427cd58014677412f96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel