Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f6c
- Date
- 29 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen pris en ses quatrième et cinquième branches ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'activité, au cours de l'année 1995, de M. X..., chirurgien, la Caisse primaire d'assurance maladie a considéré que plusieurs interventions sur des plaies que le praticien avait cotées KC 20 (cotation correspondant à des plaies profondes) devaient être cotées KC 5 (plaies superficielles) et que des interventions sur des ongles incarnés, cotés KC 30 par le chirurgien relevaient de la cotation KC 10 ; que l'organisme social a réclamé à M. X... la restitution, d'une part, du montant d'honoraires correspondant à la différence de cotation des actes chirurgicaux, d'autre part les frais d'anesthésie ainsi que les frais d'environnement induits par la cotation des actes principaux; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir fait procéder à une expertise, a rejeté la contestation de M. X... dans les dossiers concernant dix patients ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen, tel qu'il figure en annexe, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen pris en ses quatrième et cinquième branches ; Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en recouvrement de l'indu, qui est ouverte à l'organisme de prise en charge en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ; Qu'en condamnant le chirurgien à rembourser à la Caisse non seulement le surplus d'honoraires qui lui avait été payé en vertu de cotations inexactes, mais également des sommes versées par l'organisme social, du fait de ces erreurs de cotation, à l'anesthésiste et à la clinique, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans la condamnation en répétition prononcée contre M. X... des sommes dont celui-ci n'avait pas personnellement bénéficié, le jugement rendu le 25 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; Condamne la CPAM du Béarn et de la Soule aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372427cd58014677412f6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel