Cour de Cassation · comm — 9 juin 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f46
- Date
- 9 juin 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2001), que, dans le cadre d'une cession à la société PBM, devenue depuis la société Holding PBM, des titres détenus par lui dans diverses sociétés, M. Dominique X... a consenti à la société cessionnaire une garantie de passif et d'actif ; qu'invoquant la révélation d'un passif, la société PBM a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme, puis, se fondant sur l'article 3 de la convention de garantie, a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne, statuant en la forme des référés, aux fins de désignation d'un tiers chargé de déterminer, dans les termes de l'article 1592 du Code civil, le montant des sommes dues ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société Holding PBM soutient que le pourvoi de M. X... est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater qu'il appartenait, préalablement, au tribunal saisi au fond de se prononcer sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif, d'avoir désigné M. Michel Y... avec pour mission de fixer, dans les termes de l'article 1592 du Code civil, les sommes dues par M. X... conformément à l'article 3 de la convention de garantie d'actif et de passif passée le 17 février 1998 entre celui-ci et la société Holding PBM, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées constituent la loi des parties ; qu'en l'espèce, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, l'article 3 de la convention de garantie de passif du 17 février 1998 stipulant qu'à défaut d'accord entre les parties, le montant des sommes dues par le cédant serait fixé, dans les termes de l'article 1592 du Code civil, par un expert désigné en référé, n'était applicable que dans l'hypothèse où les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de passif, définies par l'article 4 de ladite convention, se trouvaient préalablement réunies ; que la question de l'applicabilité de la garantie de passif relevant de la compétence de la juridiction saisie au fond, la demande prématurée de désignation d'un expert en vertu de l'article 3 de cette convention ne pouvait être admise ; qu'en décidant, au contraire, que, pour l'application de la clause litigieuse, il n'était pas exigé que la juridiction du fond ait au préalable statué sur le point de savoir si les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient réunies, la cour d'appel a violé, par mauvaise application, la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2001), que, dans le cadre d'une cession à la société PBM, devenue depuis la société Holding PBM, des titres détenus par lui dans diverses sociétés, M. Dominique X... a consenti à la société cessionnaire une garantie de passif et d'actif ; qu'invoquant la révélation d'un passif, la société PBM a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme, puis, se fondant sur l'article 3 de la convention de garantie, a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne, statuant en la forme des référés, aux fins de désignation d'un tiers chargé de déterminer, dans les termes de l'article 1592 du Code civil, le montant des sommes dues ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société Holding PBM soutient que le pourvoi de M. X... est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Mais attendu que l'article 150 du nouveau Code de procédure civile n'est applicable que si le juge reste saisi d'une demande distincte de la mesure d'instruction ordonnée ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine, en désignant, ainsi que le prévoyait la convention des parties, un tiers chargé de fixer, dans les termes de l'article 1592 du Code civil, les sommes dues par le cédant dans le cadre de la garantie ; que le pourvoi est recevable ; Et sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater qu'il appartenait, préalablement, au tribunal saisi au fond de se prononcer sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif, d'avoir désigné M. Michel Y... avec pour mission de fixer, dans les termes de l'article 1592 du Code civil, les sommes dues par M. X... conformément à l'article 3 de la convention de garantie d'actif et de passif passée le 17 février 1998 entre celui-ci et la société Holding PBM, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées constituent la loi des parties ; qu'en l'espèce, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, l'article 3 de la convention de garantie de passif du 17 février 1998 stipulant qu'à défaut d'accord entre les parties, le montant des sommes dues par le cédant serait fixé, dans les termes de l'article 1592 du Code civil, par un expert désigné en référé, n'était applicable que dans l'hypothèse où les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de passif, définies par l'article 4 de ladite convention, se trouvaient préalablement réunies ; que la question de l'applicabilité de la garantie de passif relevant de la compétence de la juridiction saisie au fond, la demande prématurée de désignation d'un expert en vertu de l'article 3 de cette convention ne pouvait être admise ; qu'en décidant, au contraire, que, pour l'application de la clause litigieuse, il n'était pas exigé que la juridiction du fond ait au préalable statué sur le point de savoir si les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient réunies, la cour d'appel a violé, par mauvaise application, la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 3 de la convention de garantie stipule qu'à défaut d'accord entre les parties, le montant des sommes dues sera fixé, dans les termes de l'article 1592 du Code civil, par un expert désigné, soit d'un commun accord entre les parties, soit, à défaut d'accord, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon statuant en la forme des référés, l'arrêt relève que les termes clairs de cette clause supposent seulement qu'un accord ait été recherché, mais nullement que la juridiction ait au préalable statué sur le point de savoir si les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif étaient réunies ; qu'ayant souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et considéré qu'il était démontré que les parties avaient, sans succès, tenté de se rapprocher pour trouver un accord, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans violer la convention des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Holding PBM la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juin 2004
Référence
61372427cd58014677412f46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel