Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f40
- Date
- 16 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 26 novembre 1997 le tribunal a condamné M. X..., ancien dirigeant de la société d'Editions et de diffusion Mazel (la société Mazel) mise en liquidation judiciaire, à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme ; que devant la cour d'appel, le liquidateur de la société Mazel, M. X... ainsi que les sociétés Festina France et Festina Lotus appelées en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun ont sollicité l'homologation d'une transaction, aux termes de laquelle le liquidateur renonçait au bénéfice du jugement du 26 novembre 1997 ainsi qu'à toute autre réclamation en contrepartie d'une somme globale de 1 000 000 francs, devant être payée à concurrence de 500 000 francs par M. X..., de 200 000 francs par la société Festina France et de 300 000 francs par la société Festina Lotus ; que la cour d'appel a homologué la transaction ; Attendu que pour décider que la société Festina France, la société Festina Lotus et M. X... ne participeront pas à la répartition entre les créanciers de la société Mazel de la somme d'un million de francs versée en application de la transaction, la cour d'appel retient que les signataires de la transaction ont implicitement reconnu leurs responsabilités dans la constitution de l'insuffisance d'actif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que d'une demande d'homologation de la transaction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Festina France, la société de droit espagnol Festina et M. X... ne participeront pas à la répartition entre les créanciers de la société Mazel de la somme d'un million de francs versée en application de la transaction, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Donne acte à M. X... et à la société Festina Lotus de ce qu'ils ne participeront pas aux répartitions à concurrence de 1 000 000 francs pour M. X... et de 300 000 francs pour la société Festina Lotus ; Condamne M. X..., Mme Y..., ès qualités et la société Festina France aux dépens de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372427cd58014677412f40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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