Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f1f
- Date
- 4 mai 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme l'exposé des prétentions et moyens doit être fait, il suffit qu'il résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; que l'arrêt, en répondant aux conclusions de la société La Nouvelle Créole, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Nouvelle Créole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Nouvelle Créole à payer à la société MAAF Immobilier, venant aux droits de la société NBA Agence la somme de 1 900 euros ; au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Angle Boulevard Montparnasse et ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2004
Référence
61372427cd58014677412f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel