Cour de Cassation · comm — 25 février 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412eee
- Date
- 25 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 23 octobre 1996 a résolu le plan de redressement par voie de continuation arrêté au bénéfice de la société Golf du Bassin Bleu (la société) le 24 janvier précédent ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a assigné les 12, 13 et 23 novembre 1998, le président du conseil d'administration de la société, M. Y..., et trois autres membres de ce conseil, à comparaître à l'audience du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis devant les président et juges composant ce tribunal statuant en chambre du conseil, afin de les voir condamner solidairement à payer en partie les dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que les défendeurs ont soulevé l'exception de nullité de l'assignation, au motif que la formalité substantielle de l'audition du dirigeant poursuivi avait été omise ; que, par jugement du 25 août 1999, le tribunal a rejeté l'exception de nullité et renvoyé la cause à une audience ultérieure ; que, sur l'appel de M. Y..., l'arrêt a annulé l'assignation délivrée le 13 novembre 1998 et la décision du 25 août 1999 qui en est la conséquence ; Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient qu'il est constant que l'assignation à comparaître délivrée à M. Y... ne précise pas qu'il est convoqué aux fins d'être entendu par le tribunal en chambre du conseil avant décision en audience publique ; que la convocation du dirigeant pour être entendu en chambre du conseil s'impose dès lors qu'il est fait application des articles 180 à 184 de la loi du 25 janvier 1985 et que l'omission de cette formalité substantielle en ce qu'elle constitue une garantie des droits de la défense rend nulle la décision rendue par les premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convocation du dirigeant aux fins de son audition en chambre du conseil ne doit pas être faite nécessairement dans l'acte introductif d'instance, cette convocation pouvant intervenir par acte séparé avant toute décision sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 23 octobre 1996 a résolu le plan de redressement par voie de continuation arrêté au bénéfice de la société Golf du Bassin Bleu (la société) le 24 janvier précédent ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a assigné les 12, 13 et 23 novembre 1998, le président du conseil d'administration de la société, M. Y..., et trois autres membres de ce conseil, à comparaître à l'audience du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis devant les président et juges composant ce tribunal statuant en chambre du conseil, afin de les voir condamner solidairement à payer en partie les dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que les défendeurs ont soulevé l'exception de nullité de l'assignation, au motif que la formalité substantielle de l'audition du dirigeant poursuivi avait été omise ; que, par jugement du 25 août 1999, le tribunal a rejeté l'exception de nullité et renvoyé la cause à une audience ultérieure ; que, sur l'appel de M. Y..., l'arrêt a annulé l'assignation délivrée le 13 novembre 1998 et la décision du 25 août 1999 qui en est la conséquence ; Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient qu'il est constant que l'assignation à comparaître délivrée à M. Y... ne précise pas qu'il est convoqué aux fins d'être entendu par le tribunal en chambre du conseil avant décision en audience publique ; que la convocation du dirigeant pour être entendu en chambre du conseil s'impose dès lors qu'il est fait application des articles 180 à 184 de la loi du 25 janvier 1985 et que l'omission de cette formalité substantielle en ce qu'elle constitue une garantie des droits de la défense rend nulle la décision rendue par les premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convocation du dirigeant aux fins de son audition en chambre du conseil ne doit pas être faite nécessairement dans l'acte introductif d'instance, cette convocation pouvant intervenir par acte séparé avant toute décision sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372426cd58014677412eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel