Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ed0
- Date
- 7 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 mai 2001), que, par actes dressés par M. X..., notaire, les 18 septembre 1989 et 17 mai 1991, M. et Mme Y... se sont portés cautions hypothécaires de différents débiteurs au profit de la Banque scandinave Tuffier, qui a ensuite changé de dénomination pour devenir la société Alter banque ; que cette banque a été absorbée, le 31 décembre 1991, par la Banque de Messine qui a changé de dénomination pour celle de "Alter banque" ; que la société Alter banque, deuxième du nom, a fait un apport d'actif à la Banque Colbert, laquelle a fait l'objet d'une absorption par la société CDR créances ; que M. et Mme Y... ayant été condamnés par une décision de justice à payer une certaine somme à la Banque Hottinguer, aux droits de laquelle est venu le Crédit suisse Hottinguer (société Hottinguer), titulaire d'une hypothèque judiciaire inscrite définitivement le 9 avril 1997 sur les mêmes biens que ceux affectés hypothécairement par M. et Mme Y... au profit de la Banque scandinave Tuffier, la société Hottinguer a assigné la société CDR créances afin de voir constater la nullité des deux renouvellements d'inscriptions hypothécaires publiés le 27 juillet 1992 à la requête de M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Hottinguer reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le cautionnement ne se présume point et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en présence d'actes par lesquels M. et Mme Y... se portaient cautions "simplement hypothécaires" envers la Banque scandinave Tuffier laquelle requérait du notaire rédacteur "de prendre inscription en vertu des présentes pour une durée de validité venant à expiration le 31 juillet 1992, ce qui est expressément accepté" par le mandataire des cautions, la cour d'appel qui décide que les inscriptions hypothécaires ont été valablement renouvelées sur le fondement de l'autorisation de renouvellement figurant aux mêmes actes, autorisation qui n'était donnée que pour les inscriptions nécessaires à la validité d'un engagement qui expirait le 31 juillet 1992, a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ; 2 / qu'en présences d'actes par lesquels M. et Mme Y... qui se portaient cautions "simplement hypothécaires" envers la Banque scandinave Tuffier laquelle requérait du notaire rédacteur "de prendre inscription en vertu des présentes pour une durée de validité venant à expiration le 31 juillet 1992, ce qui est expressément accepté" par le mandataire des cautions et avaient consenti au renouvellement des inscriptions "utiles et nécessaires" à l'efficacité de leur engagement, la cour d'appel qui décide que l'inscription a valablement été renouvelée sur le fondement de l'autorisation de renouvellement qui n'était donnée que pour les inscriptions nécessaires à la validité d'un engagement qui expirait le 31 juillet 1992, a dénaturé les actes de cautionnement hypothécaire des 18 septembre 1989 et 17 mai 1991, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte du 18 septembre 1989 comporte un paragraphe intitulé "durée de validité de l'inscription" aux termes duquel "la banque requiert le notaire de prendre inscription pour une durée de validité venant à expiration le 31 juillet 1992, ce qui est expressément accepté par M. Z...", représentant les cautions, et que l'acte du 17 mai 1991 comporte un paragraphe similaire, l'arrêt retient qu'il est précisé dans chacun des actes, au paragraphe "affectation hypothécaire", que M. Z..., pour le premier, M. et Mme Y... pour le second, consentent qu'il soit pris et au besoin renouvelé contre eux et à leurs frais toutes inscriptions "utiles et nécessaires" ; qu'en l'état de ces clauses, dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, la cour d'appel a souverainement décidé, sans dénaturation, que la date du 31 juillet 1992 était celle de l'expiration de la durée de validité de l'inscription initiale convenue entre les parties et non le terme de l'engagement de caution des époux Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Hottinguer, l'arrêt se borne à retenir que le renouvellement de la première hypothèque le 27 juillet 1992 a été pris avec comme indication du nom du créancier originaire la Banque scandinave Tuffier, sa nouvelle dénomination étant Alter banque, que le renouvellement à la même date de la deuxième hypothèque a été fait avec comme nom du créancier originaire, la société Alter banque, deuxième du nom, mais qu'il y a eu transmission universelle du patrimoine à la suite de la fusion-absorption de la société Alter banque, première du nom, par la Banque de Messine, dont la nouvelle dénomination est devenue Alter banque, seconde du nom et que les subrogations dont pouvait se prévaloir Alter banque, deuxième du nom, qui comportaient modification dans la personne du titulaire de l'inscription sans aggraver la situation du débiteur, avaient pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hottinguer faisant valoir que le notaire instrumentaire n'avait pu requérir valablement le renouvellement des inscriptions hypothécaires effectuées au nom de la société Alter banque, première du nom, le 27 juillet 1992, dès lors que cette société avait été dissoute le 31 décembre 1991 et radiée du registre du commerce et des sociétés et que le mandat du notaire avait pris fin en application de l'article 2003 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société CDR créances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 2003 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372426cd58014677412ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel