Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ea8
- Date
- 23 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 24 janvier 1982, le Groupement d'intérêt économique Société méditerranéenne d'architecture et d'ingénierie pour l'Algérie (GIE SMAIA) a conclu avec le Conseil populaire de la ville d'Alger (CPVA) un contrat d'étude et de suivi de travaux pour la réalisation d'un programme d'équipements urbains ; que, le 8 avril 1982, le GIE SMAIA a souscrit auprès de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) un contrat d'assurance-crédit, ayant pour objet de la garantir contre d'éventuels risques de fabrication et de crédit ; qu'en 1984, le CPVA a annulé la plupart des projets en considération desquels avait été conclu le contrat du 24 janvier 1982 ; que le CPVA ayant opposé un refus à la demande de rémunération présentée par le GIE SMAIA relativement à certains comptes d'ouvrage, celui-ci a saisi de ce litige les juridictions algériennes, tout en demandant à la COFACE de lui allouer une indemnité en vertu du contrat qui les liait ; qu'après avoir reçu de la COFACE diverses sommes d'argent, à titre précaire et conditionnel, le GIE SMAIA a assigné celle-ci en paiement d'indemnités complémentaires ; que, réformant le jugement qui avait alloué une provision de 5.000.000 francs au GIE SMAIA et sursis à statuer sur les prétentions de celui-ci dans l'attente de la décision des autorités algériennes, l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2000) a déclaré ces prétentions irrecevables et condamné le GIE SMAIA à restituer à la COFACE la provision qui lui avait été allouée ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par la COFACE étant nécessairement préalable à celui de la demande de sursis à statuer formée par le GIE SMAIA, il appartenait à celui-ci de défendre à cette fin de non-recevoir dans le délai qui lui avait été imparti pour conclure ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté de la formulation des prétentions du GIE SMAIA que la cour d'appel a qualifié de définitives les indemnités sollicitées par celui-ci ; qu'au regard de cette qualification, elle a, par une exacte application de l'accord résultant de l'acceptation par la COFACE de l'engagement souscrit par le GIE SMAIA, par lettre du 8 avril 1986, retenu que l'allocation à celui-ci d'une avance, à titre précaire et conditionnel, de diverses sommes d'argent, était exclusif de l'octroi de telles indemnités ; qu'elle en a déduit, sans dénaturer le jugement frappé d'appel, que les prétentions du GIE SMAIA étaient irrecevables, justifiant ainsi le rejet du sursis à statuer, dont la prescription était, au demeurant, laissée à sa discrétion ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE SMAIA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372426cd58014677412ea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel