Cour de Cassation · comm — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e7b
- Date
- 16 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque internationale pour le Commerce et l'industrie du Cameroun (la BICIC), société de droit camerounais, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 1995, rendu au profit de M. X... ; que pendant l'instance en cassation, la BICIC a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Douala (Cameroun) du 7 août 1997 ; que, la Société de recouvrement des créances du Cameroun liquidateur judiciaire, n'est pas intervenue à l'instance de cassation ; que par arrêt du 3 mars 1998 (n 463), la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt déféré et a renvoyé les parties devant la même cour d'appel autrement composée ; que le liquidateur judiciaire a alors saisi la cour d'appel comme cour de renvoi ; Attendu que pour dire non avenu l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 mars 1998, ainsi que les actes subséquents dont la déclaration de saisine, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a relevé que le prononcé de la liquidation judiciaire de la BICIC avait interrompu l'instance et que l'arrêt de la Cour de Cassation rendu malgré cette interruption, et dont il n'est pas allégué qu'il a fait l'objet d'une confirmation par le liquidateur est réputé non avenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en saisissant la cour d'appel de renvoi, le liquidateur judiciaire, à qui profitait l'interruption de l'instance, avait tacitement confirmé l'arrêt de la Cour de Cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque internationale pour le Commerce et l'industrie du Cameroun (la BICIC), société de droit camerounais, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 1995, rendu au profit de M. X... ; que pendant l'instance en cassation, la BICIC a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Douala (Cameroun) du 7 août 1997 ; que, la Société de recouvrement des créances du Cameroun liquidateur judiciaire, n'est pas intervenue à l'instance de cassation ; que par arrêt du 3 mars 1998 (n 463), la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt déféré et a renvoyé les parties devant la même cour d'appel autrement composée ; que le liquidateur judiciaire a alors saisi la cour d'appel comme cour de renvoi ; Attendu que pour dire non avenu l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 mars 1998, ainsi que les actes subséquents dont la déclaration de saisine, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a relevé que le prononcé de la liquidation judiciaire de la BICIC avait interrompu l'instance et que l'arrêt de la Cour de Cassation rendu malgré cette interruption, et dont il n'est pas allégué qu'il a fait l'objet d'une confirmation par le liquidateur est réputé non avenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en saisissant la cour d'appel de renvoi, le liquidateur judiciaire, à qui profitait l'interruption de l'instance, avait tacitement confirmé l'arrêt de la Cour de Cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société de recouvrement des créances du Cameroun, ès qualités, et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372426cd58014677412e7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel