Cour de Cassation · comm — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e68
- Date
- 23 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 25 février 2002) que se prévalant de la faute commise par son ancien salarié, M. X..., alors qu'il était encore à son service, ayant consisté à détourner sa clientèle au profit de la société Sergui qu'il a ultérieurement créée, la société Câbleries du bassin rond (société CBR) les a assignés ainsi que l'ancien dirigeant de la société CBR, M. Jean Y... puis ses héritiers et une société tierce, la société Capor, qui se seraient rendus complices des agissements dénoncés, en réparation du préjudice subi ; que la société CBR a également assigné M. Rémy Y..., en sa qualité de gérant de la société Sécurité levage et la société Sécurité levage pour avoir fautivement fait usage du patronyme Y... sous lequel était connue la société CBR ; Sur la déchéance du pourvoi principal et du pourvoi incident en ce qu'ils sont formés contre M. Nicolas Y... : Attendu que M. X... et la société Sergui d'un côté, et la société CBR de l'autre, se sont pourvus contre un arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 25 février 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... et la société Sergui font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... s'était rendu coupable avec la société Sergui qu'il avait créée, de concurrence anti-contractuelle en ayant détourné la clientèle de son ancien employeur, alors, selon le moyen, que la concurrence déloyale ou anti-contractuelle suppose une clientèle commune au responsable ou à la victime ; qu'en l'espèce, la cour, qui a relevé, pour déclarer M. X... coupable, avec la société Sergui, de concurrence anti-contractuelle, que les activités des sociétés Sergui et Cbr étaient concurrentes puisqu'elles fabriquaient toutes deux des "élingues", sans rechercher si ce terme générique ne recouvrait pas des produits très divers, la société Cbr vendant simplement des câbles (aussi désignés comme "élingues"), c'est à dire des produits standard de base, proposés sur catalogue, tandis que la société Sergui commercialisait des produits finis très complexes, réalisés uniquement sur commandes, dénommés "palonniers" (mais aussi "élingues") a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu que M. X... et la société Sergui font grief à l'arrêt de les avoir condamnés du fait d'agissements de concurrence anti-contractuelle dont M. X... se serait rendu coupable, avec la complicité de la société qu'il avait créée, Sergui, alors, selon le moyen : 1 ) que les agissements anti-concurrentiels ne sont pas caractérisés, lorsque l'opération dénoncée a été réalisée avec l'accord de la prétendue victime, qui en a d'ailleurs perçu les bénéfices ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir relevé que s'agissant du marché Talbot, M. X... avait traité avec le plein accord de la société CBR, représentée par son PDG, M. Y..., et que cette dernière avait profité de l'opération, pour avoir fourni les élingues, composants des palonniers commercialisés, a cependant estimé que M. X..., la société Sergui, les consorts Y... et la société Capor devaient être déclarés responsables du préjudice subi par la société CBR, pour la perte du marché Talbot, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; 2 ) que le salarié qui agit avec le plein accord de son employeur ne peut se rendre coupable de concurrence anti-contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que M. X... -et, par voie de conséquence, la société Sergui, complice -devait être déclaré coupable de concurrence anti-contractuelle, commise, à l'occasion du marché Talbot, au détriment de la société CBR, après avoir pourtant constaté que le salarié avait agi avec l'accord de son employeur, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société CBR fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qui concerne M. Rémy Y... et l'EURL Sécurité levage et d'avoir rejeté ses demandes à leur encontre, alors, selon le moyen, qu'il s'inférait nécessairement des actes déloyaux constatés par la cour, l'existence d'un préjudice, en sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sergui et M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Câbleries du Bassin Rond (société CBR) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 25 février 2002) que se prévalant de la faute commise par son ancien salarié, M. X..., alors qu'il était encore à son service, ayant consisté à détourner sa clientèle au profit de la société Sergui qu'il a ultérieurement créée, la société Câbleries du bassin rond (société CBR) les a assignés ainsi que l'ancien dirigeant de la société CBR, M. Jean Y... puis ses héritiers et une société tierce, la société Capor, qui se seraient rendus complices des agissements dénoncés, en réparation du préjudice subi ; que la société CBR a également assigné M. Rémy Y..., en sa qualité de gérant de la société Sécurité levage et la société Sécurité levage pour avoir fautivement fait usage du patronyme Y... sous lequel était connue la société CBR ; Sur la déchéance du pourvoi principal et du pourvoi incident en ce qu'ils sont formés contre M. Nicolas Y... : Attendu que M. X... et la société Sergui d'un côté, et la société CBR de l'autre, se sont pourvus contre un arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 25 février 2002 ; Vu l'article 873, alinéa 1er ; Attendu que les mémoires contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'ont pas été signifiés à M. Nicolas Y..., défendeur ; que la déchéance des pourvois est encourue en ce qui concerne ce seul défendeur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... et la société Sergui font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... s'était rendu coupable avec la société Sergui qu'il avait créée, de concurrence anti-contractuelle en ayant détourné la clientèle de son ancien employeur, alors, selon le moyen, que la concurrence déloyale ou anti-contractuelle suppose une clientèle commune au responsable ou à la victime ; qu'en l'espèce, la cour, qui a relevé, pour déclarer M. X... coupable, avec la société Sergui, de concurrence anti-contractuelle, que les activités des sociétés Sergui et Cbr étaient concurrentes puisqu'elles fabriquaient toutes deux des "élingues", sans rechercher si ce terme générique ne recouvrait pas des produits très divers, la société Cbr vendant simplement des câbles (aussi désignés comme "élingues"), c'est à dire des produits standard de base, proposés sur catalogue, tandis que la société Sergui commercialisait des produits finis très complexes, réalisés uniquement sur commandes, dénommés "palonniers" (mais aussi "élingues") a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant déduit des pièces produites que les sociétés Sergui et CBR avaient un objet social voisin et que la société Sergui avait une activité pour partie concurrente de celle de la société CBR, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à la recherche invoquée que ses constatations souveraines sur l'existence d'une situation de concurrence entre les entreprises en cause, rendait inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu que M. X... et la société Sergui font grief à l'arrêt de les avoir condamnés du fait d'agissements de concurrence anti-contractuelle dont M. X... se serait rendu coupable, avec la complicité de la société qu'il avait créée, Sergui, alors, selon le moyen : 1 ) que les agissements anti-concurrentiels ne sont pas caractérisés, lorsque l'opération dénoncée a été réalisée avec l'accord de la prétendue victime, qui en a d'ailleurs perçu les bénéfices ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir relevé que s'agissant du marché Talbot, M. X... avait traité avec le plein accord de la société CBR, représentée par son PDG, M. Y..., et que cette dernière avait profité de l'opération, pour avoir fourni les élingues, composants des palonniers commercialisés, a cependant estimé que M. X..., la société Sergui, les consorts Y... et la société Capor devaient être déclarés responsables du préjudice subi par la société CBR, pour la perte du marché Talbot, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; 2 ) que le salarié qui agit avec le plein accord de son employeur ne peut se rendre coupable de concurrence anti-contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que M. X... -et, par voie de conséquence, la société Sergui, complice -devait être déclaré coupable de concurrence anti-contractuelle, commise, à l'occasion du marché Talbot, au détriment de la société CBR, après avoir pourtant constaté que le salarié avait agi avec l'accord de son employeur, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'il est constant qu'après avoir fait facturer au nom de la société Sergui une ou plusieurs ventes d'élingues destinés à la société Talbot, M. Jean Y... a demandé à sa fille, dirigeant de la société Capor, d'établir quatre factures de main d'oeuvre à la société Sergui en contrepartie desquelles elle a facturé une vente d'élingues à la société Sergui pour un montant identique et constate que les consorts Y... et la société Capor ne contestent pas sérieusement qu'il s'agissait d'une pratique anormale ayant contribué de fait à dissimuler l'activité de la société Sergui en période de négociation avec M. Z... lequel est devenu ultérieurement cessionnaire du capital de la société CBR ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que M. Jean Y... avait agi dans son intérêt personnel au préjudice de la société qu'il représentait et que M. X... et la société Sergui s'étaient rendus complices des agissements des consorts Y... commis au préjudice de la société CBR, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant fixé le préjudice subi par la société CBR relatif au marché "Talbot" dans les limites du "montage" réalisé par les consorts Y..., le moyen manque en fait en sa première branche ; Qu'il suit de là qu'inopérant en sa première branche et non fondé en sa deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société CBR fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qui concerne M. Rémy Y... et l'EURL Sécurité levage et d'avoir rejeté ses demandes à leur encontre, alors, selon le moyen, qu'il s'inférait nécessairement des actes déloyaux constatés par la cour, l'existence d'un préjudice, en sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société CBR n'apportait aucun élément de preuve relatif à une baisse de son chiffre d'affaires corrélative ou postérieure à la création de l'EURL Sécurité levage ou à un préjudice né de l'erreur commerciale relevée ou à un quelconque préjudice commercial, la cour d'appel qui a estimé souverainement que la société CBR ne rapportait pas la preuve de l'étendue du préjudice commercial dont elle réclamait réparation, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi de M. X... et de la société Sergui et celle du pourvoi relevé par la société CBR en tant qu'ils sont dirigés contre M. Nicolas Y... ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sergui et la société CBR aux dépens de leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CBR ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372426cd58014677412e68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel