Cour de Cassation · soc — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e4f
- Date
- 26 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement d'une violation des articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail, ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales et le syndicat FO Compagnie générale des eaux de la région Normandie font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 23 septembre 2002), d'avoir sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal d'instance de Puteaux saisi comme juridiction de renvoi suite à l'annulation du jugement rendu le 27 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 8e et d'une décision définitive portant sur la reconnaissance judiciaire de la nouvelle unité économique et sociale définie par l'accord conclu le 3 juin 2002 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés principalement d'une violation des articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail, ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales et le syndicat FO Compagnie générale des eaux de la région Normandie font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 23 septembre 2002), d'avoir sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal d'instance de Puteaux saisi comme juridiction de renvoi suite à l'annulation du jugement rendu le 27 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 8e et d'une décision définitive portant sur la reconnaissance judiciaire de la nouvelle unité économique et sociale définie par l'accord conclu le 3 juin 2002 ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation du tribunal d'instance sur l'opportunité d'un sursis à statuer qui relève de son pouvoir discrétionnaire, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372426cd58014677412e4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel