Cour de Cassation · soc — 18 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e35
- Date
- 18 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2001) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté la salariée de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision de relaxe fût-elle rendue au bénéfice du doute, s'impose de manière absolue au juge civil et fait obstacle à ce que ce dernier vienne à statuer différemment sur des faits déjà jugés par le juge pénal et servant de support à la décision de relaxe ; que la cour d'appel de Bordeaux avait, par son arrêt du 20 octobre 1999 rendu en matière correctionnelle, jugé qu'il n'est "nullement établi par les éléments du dossier que Maïté X... ait eu connaissance des détournements qui allaient être effectués par Mme Y... lorsqu'elle a remis à cette dernière et sur sa demande un chéquier du CRAES", une telle énonciation interdisant désormais de considérer que les détournements commis par Mme Y... l'auraient été avec la participation passive de Mme X... ou de se référer aux motifs du tribunal correctionnel qui avaient retenu que Mme X... aurait joué un rôle actif dans la réalisation des abus de confiance Codes et CRAES ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en retenant le manque de loyauté de Mme X... à l'égard de son employeur à partir de la connaissance qu'elle devait avoir des agissements délictueux commis par Mme Y..., a violé l'autorité de la chose jugée au pénal et partant les articles 6 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait non plus retenir que Mme X... avait violé les règles déontologiques de sa profession en acceptant d'enregistrer des opérations comptables irrégulières sur ordre d'une personne non autorisée, sans méconnaître les énonciations de son précédent arrêt, rendu le 20 octobre 1999, en matière pénale et d'où résultait qu'il existait un lien de subordination entre Mme X... et Mme Y..., présentée par ailleurs par les différents rapports argués par le CRAES comme une personne particulièrement activiste au sein des trois associations comportant une forte imbrication entre elles ; qu'ici encore, l'arrêt attaqué a, pour retenir l'existence d'une faute civile justifiant le licenciement de Mme X... pour faute grave, statué au mépris de la chose déjà jugée au pénal, et a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 6 du Code de procédure pénale ; 3 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et alors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que Mme X... ayant spécialement fait valoir que les graves détournements d'argent commis par Mme Y... étaient connus dès le mois de juin 1993 -en réalité avril 1993- et que le dépôt de plainte pénale à son encontre était manifestement tardif, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de Mme X... était intervenu le 5 janvier 1994, soit plus de six mois après la connaissance des faits par son employeur, devait rechercher si les faits reprochés à cette dernière, en sa qualité de comptable, n'étaient pas dépourvus de gravité, dès lors qu'ils n'avaient pas rendu impossible le maintien de Mme X... dans l'entreprise pendant cette durée de six mois ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme Maïté X..., comptable à l'association CRAES, a été licenciée pour faute grave le 9 janvier 1994, la lettre de licenciement faisant état d'un retard de comptabilité, d'opérations financières irrégulièrement comptabilisées, de la remise d'un chéquier à un tiers non autorisé et d'une comptabilisation d'opérations effectuées sans l'accord de la direction de l'association ; que, poursuivie pour complicité d'abus de confiance, elle a été relaxée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2001) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté la salariée de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'une décision de relaxe fût-elle rendue au bénéfice du doute, s'impose de manière absolue au juge civil et fait obstacle à ce que ce dernier vienne à statuer différemment sur des faits déjà jugés par le juge pénal et servant de support à la décision de relaxe ; que la cour d'appel de Bordeaux avait, par son arrêt du 20 octobre 1999 rendu en matière correctionnelle, jugé qu'il n'est "nullement établi par les éléments du dossier que Maïté X... ait eu connaissance des détournements qui allaient être effectués par Mme Y... lorsqu'elle a remis à cette dernière et sur sa demande un chéquier du CRAES", une telle énonciation interdisant désormais de considérer que les détournements commis par Mme Y... l'auraient été avec la participation passive de Mme X... ou de se référer aux motifs du tribunal correctionnel qui avaient retenu que Mme X... aurait joué un rôle actif dans la réalisation des abus de confiance Codes et CRAES ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en retenant le manque de loyauté de Mme X... à l'égard de son employeur à partir de la connaissance qu'elle devait avoir des agissements délictueux commis par Mme Y..., a violé l'autorité de la chose jugée au pénal et partant les articles 6 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait non plus retenir que Mme X... avait violé les règles déontologiques de sa profession en acceptant d'enregistrer des opérations comptables irrégulières sur ordre d'une personne non autorisée, sans méconnaître les énonciations de son précédent arrêt, rendu le 20 octobre 1999, en matière pénale et d'où résultait qu'il existait un lien de subordination entre Mme X... et Mme Y..., présentée par ailleurs par les différents rapports argués par le CRAES comme une personne particulièrement activiste au sein des trois associations comportant une forte imbrication entre elles ; qu'ici encore, l'arrêt attaqué a, pour retenir l'existence d'une faute civile justifiant le licenciement de Mme X... pour faute grave, statué au mépris de la chose déjà jugée au pénal, et a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 6 du Code de procédure pénale ; 3 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et alors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que Mme X... ayant spécialement fait valoir que les graves détournements d'argent commis par Mme Y... étaient connus dès le mois de juin 1993 -en réalité avril 1993- et que le dépôt de plainte pénale à son encontre était manifestement tardif, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de Mme X... était intervenu le 5 janvier 1994, soit plus de six mois après la connaissance des faits par son employeur, devait rechercher si les faits reprochés à cette dernière, en sa qualité de comptable, n'étaient pas dépourvus de gravité, dès lors qu'ils n'avaient pas rendu impossible le maintien de Mme X... dans l'entreprise pendant cette durée de six mois ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la décision du juge répressif, qui s'est borné à constater l'absence d'intention frauduleuse, ne privait pas le juge civil du pouvoir d'apprécier les faits qui lui étaient soumis ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que l'association CRAES n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'elle avait eu connaissance des faits fautifs invoqués ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit, est pour le surplus non fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association CRAES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel