Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 avril 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e2a
- Date
- 6 avril 2004
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Reza Gem, assurée auprès de la société Great Lake UK et des souscripteurs du Lloyd's de Londres, a été victime de deux vols de bijoux qui lui avaient été confiés par leurs propriétaires ; qu'elle a assigné ses assureurs en paiement d'une indemnisation égale à la valeur de remplacement de ces bijoux en considération du prix définitivement convenu avec les déposants ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2000) a limité son indemnisation aux prix figurant sur les "bordereaux de confiés" ; Attendu que le montant de l'indemnité, prévu dans le contrat d'assurance souscrit par le dépositaire en garantie des biens qui lui sont confiés, peut être limité à une valeur autre que la valeur de remplacement ; que la cour d'appel, en retenant que le prix figurant sur le bordereau de confiés était le seul auquel il pouvait être donné foi puisqu'il engageait formellement le déposant à l'égard du dépositaire à concurrence de son montant, a ainsi fait une exacte application de la clause du contrat d'assurance selon laquelle "en ce qui concerne les biens confiés à l'assurée, les sinistres seront réglés sur la base du prix de confié convenu entre l'assurée et les propriétaires des dits biens" et de laquelle il résultait que l'indemnisation des sinistres était limitée aux montants portés sur les bordereaux de confiés ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le second moyen est donc mal fondé ; que le premier moyen qui critique des motifs, de ce fait, surabondants, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Reza Gem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Reza Gem à payer à la société Great Lake UK et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en la personne de leur mandataire, la société Lloyds France, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 avril 2004
Référence
61372425cd58014677412e2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel