Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 février 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e1b
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches et sur le second moyen, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches et sur le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 23 mai 2001), que, dans le cadre d'un transport organisé par la société Amatrans, la société Hanjin shipping (société Hanjin) a chargé au Havre sur le navire Hanjin San Francisco un conteneur de pièces d'ascenseur expédiées par la société Thyssen ascenseurs (société Thyssen) à la société Vietnam national engineering and constuction export import corporation (la Constrexim) ; que le conteneur, qui a été transbordé à Hong Kong sur le navire "Vosa Carrier" à destination de Haïphong, n'a pas été livré à destination ; que la société Thyssen, agissant pour le compte de la société Constrexim et pour celui de la société Vietcombank, a assigné la société Amatrans en indemnisation de son préjudice ; que la société Amatrans a appelé en garantie la société Hanjin ; que la cour d'appel a dit que la société Hanjin était exonérée de sa responsabilité et mis hors de cause la société Amatrans ; Attendu que la société Thyssen reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société Hanjin doit être exonérée de sa responsabilité par application de l'article 4-2-g) de la Convention de Bruxelles du 24 août 1924 amendée par le protocole de 1968 alors, selon le moyen : 1 ) que le transporteur maritime ne peut se prévaloir d'un cas excepté de responsabilité lorsqu'une faute est établie à son encontre ; que constitue une telle faute, le fait pour le transporteur de procéder unilatéralement au transbordement de la marchandise sur un autre navire sans en avertir préalablement le chargeur ; qu'en énonçant que la faute de la société Hanjin, qui avait procédé à Hong-Kong au transbordement de la marchandise n'était pas établie sans constater que, préalablement à ce transbordement, la société Thyssen en aurait été informée, ce qui n'était aucunement le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4-2-g) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par le protocole du 23 février 1968 ; 2 ) que n'est pas opposable au chargeur une clause insérée au verso d'un connaissement non signé par ce dernier ; qu'en énonçant que le transporteur maritime, la société Hanjin, était fondée à se prévaloir à l'égard de la société Thyssen, de la "liberty clause" figurant au verso du connaissement émis le 15 septembre 1997, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si cette clause exorbitante avait été acceptée par la société Thyssen lors de la conclusion du contrat de transport, ce qui ne se pouvait en l'absence de toute signature du connaissement par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4-2-g) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par le protocole du 23 février 1968 ; 3 ) que le transporteur maritime ne peut se prévaloir d'un cas excepté de responsabilité lorsqu'une faute est établie à son encontre ; qu'en énonçant que le transbordement de la marchandise effectué à Hong-Kong n'était pas "la cause directe de l'incident à l'origine du litige", sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si ce transbordement effectué sur le navire "Vosa Carrier" n'avait pas eu pour effet de contraindre le transporteur maritime à établir de nouveaux documents de douane de sorte que ce transbordement était en relation causale directe avec la saisie pratiquée par les autorités chinoises du fait des irrégularités affectant le "cargo manifest" du navire "Vosa Carrier", la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 4-2-g) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par le protocole du 23 février 1968 ; 4 ) que le transporteur maritime ne peut se prévaloir d'un cas excepté de responsabilité lorsqu'une faute est établie à son encontre ; qu'en énonçant que le transbordement de la marchandise n avait pas été la cause de l'absence de couverture par l'assureur, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Thyssen n'aurait pas été en mesure de souscrire une assurance spéciale couvrant en particulier les risques de saisie de la marchandise si cette société avait eu connaissance du transbordement qui allait être effectué à Hong-Kong sur un navire dont elle ignorait jusqu'alors le nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4-2-g) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par le protocole du 23 février 1968 ; 5 ) que le transporteur maritime ne peut se prévaloir d'un cas excepté, prévu par l'article 4-2-g) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par le protocole du 23 février 1968, lorsque la saisie pratiquée par les autorités de police résulte d'un manquement imputable à ce transporteur qui n'a pas procédé à l'établissement de documents en règle au regard de la réglementation douanière applicable, ce qui rendait la saisie prévisible ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la faute imputable à la société Hanjin ne résultait pas de ce que celle-ci n'avait pas présenté aux autorités chinoises des documents de douane en règle, le "cargo manifest" du navire "Vosa Carrier" ne faisant état ni de la présence de l'ascenseur destiné à la société Constrexim ni de celle de 49 véhicules à moteur, d'où il résultait que la société Hanjin ne pouvait se prévaloir comme cas excepté de la saisie des marchandises pratiquée le 12 octobre 1997 en raison des irrégularités précitées qui rendaient la saisie prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4-2-g) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par le protocole de 1968 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une analyse concrète des éléments du litige, que le transbordement, rendu nécessaire par l'absence de lignes régulières entre Le Havre et Haïphong, était connu de la société Thyssen et que cette dernière l'avait accepté, en sa qualité de chargeur au contrat de transport, l'arrêt n'encourt pas les griefs des première et deuxième branches ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu par une analyse concrète des éléments du litige et par une décision motivée qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Hanjin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des troisième, quatrième et cinquième branche ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thyssen ascenseurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thyssen à payer à la société Hanjin la somme de 1 800 euros et à la société Amatrans la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372425cd58014677412e1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel