Cour de Cassation · comm — 4 février 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e1a
- Date
- 4 février 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 février 2002), que le 24 juillet 1996, la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction (la société) a demandé la restitution de l'octroi de mer versé entre le 17 juillet 1992 et le 31 décembre 1992 au motif qu'il avait été indûment perçu en raison de son caractère de taxe d'effet équivalant à un droit de douane prohibé par les dispositions du droit communautaire ; qu'elle a fait assigner la région Réunion et le Directeur régional des douanes devant le tribunal d'instance, qui a accueilli sa demande ; que la cour d'appel, après avoir ordonné une expertise à l'effet de déterminer si l'octroi de mer acquitté par la société avait été en tout ou partie répercuté par incorporation dans ses prix, a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'administration des Douanes et des Droits indirects fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la Région Réunion à payer la somme de 340 136 francs avec intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que si l'expert avait indiqué, comme la cour d'appel l'a relevé, que la société ignorait l'état de son stock au moment où les prix des marchés sont fixés, l'homme de l'art avait relevé qu'en fin d'exercice, la valorisation du stock comprenait l'octroi de mer et en déduisait que la société procédait à une répercussion directe des droits d octroi de mer au consommateur final ; qu'en écartant cette dernière conclusion au motif erroné et inopérant qu'elle serait en contradiction avec la première alors qu'elles ne se situaient pas à la même période, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 38-1 et 39 de la loi du 2 août 1984 modifiée par la loi du 17 juillet 1992 ; 2 / qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le fait que certains marchés intégraient une clause de révision faisant appel à des indices locaux comportant l'octroi de mer ne suffisait pas à établir l'existence de la répercussion, sans en justifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et partant d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 février 2002), que le 24 juillet 1996, la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction (la société) a demandé la restitution de l'octroi de mer versé entre le 17 juillet 1992 et le 31 décembre 1992 au motif qu'il avait été indûment perçu en raison de son caractère de taxe d'effet équivalant à un droit de douane prohibé par les dispositions du droit communautaire ; qu'elle a fait assigner la région Réunion et le Directeur régional des douanes devant le tribunal d'instance, qui a accueilli sa demande ; que la cour d'appel, après avoir ordonné une expertise à l'effet de déterminer si l'octroi de mer acquitté par la société avait été en tout ou partie répercuté par incorporation dans ses prix, a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ; Attendu que l'administration des Douanes et des Droits indirects fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la Région Réunion à payer la somme de 340 136 francs avec intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que si l'expert avait indiqué, comme la cour d'appel l'a relevé, que la société ignorait l'état de son stock au moment où les prix des marchés sont fixés, l'homme de l'art avait relevé qu'en fin d'exercice, la valorisation du stock comprenait l'octroi de mer et en déduisait que la société procédait à une répercussion directe des droits d octroi de mer au consommateur final ; qu'en écartant cette dernière conclusion au motif erroné et inopérant qu'elle serait en contradiction avec la première alors qu'elles ne se situaient pas à la même période, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 38-1 et 39 de la loi du 2 août 1984 modifiée par la loi du 17 juillet 1992 ; 2 / qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le fait que certains marchés intégraient une clause de révision faisant appel à des indices locaux comportant l'octroi de mer ne suffisait pas à établir l'existence de la répercussion, sans en justifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et partant d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la portée du rapport d'expertise, qu'il n'en résultait pas la preuve de la répercussion en tout ou partie des droits d'octroi de mer, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'administration des Douanes et Droits Indirects aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'administration des Douanes et Droits Indirects à payer à la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372425cd58014677412e1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel