Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e19
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1997, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la ville de Quimper la valeur représentative des repas servis gratuitement à ses agents chargés de l'animation du centre aéré ; Attendu que pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué relève qu'il n'est pas démontré que la prise en commun des repas avec les enfants s'inscrive pour les animateurs dans le cadre d'un projet éducatif ou qu'elle soit inhérente à leurs fonctions de surveillance et d'animations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la surveillance et l'encadrement des enfants pendant le temps des repas entraient dans les fonctions des personnels concernés, la cour d'appel qui n'a pas en outre recherché si chacun des salariés ayant bénéficié de la gratuité d'un repas s'était trouvé corrélativement tenu de participer à celui des enfants, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 juin 2002 par la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la commune de Quimper la valeur représentative des repas servis gratuitement à ses agents du centre aéré ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'URSSAF du Sud-Finistère, la DRASS de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF à payer à la commune de Quimper, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412e19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA