Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 février 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e15
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 octobre 2001 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 12 juillet 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 octobre 2001 : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... s'est portée caution de deux prêts contractés par la société CEMA auprès de la Caisse ; que cette société a été mise en redressement judiciaire, avec les autres sociétés du même groupe, par extension de la procédure collective dont bénéficiait la société Darquier ; que la Caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné Mme X... en paiement des sommes lui restant dues par la société CEMA ; que Mme X... lui a opposé un protocole d'accord conclu entre la Caisse et les organes de la procédure collective ; Attendu que pour rejeter les demandes de la Caisse, l'arrêt retient que les parties ont signé un protocole d'accord du 20 juillet 1995 aux termes duquel moyennant la perception d'une certaine somme, la banque renonçait au surplus de ses créances déclarées aux différentes procédures collectives profitant aux sociétés du Groupe Darquier, que celui-ci a été homologué par le tribunal de commerce, qu'il en résulte que la banque ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 car la remise de dette ne résulte pas d'un jugement d'homologation d'un plan de continuation et n'est donc pas une remise judiciaire, qu'il s'agit d'une remise conventionnelle accordée par la banque dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée contre elle par les organes de la procédure collective, destinée à éviter que, sur appel incident, la cour d'appel n'alourdisse à son détriment la sanction prononcée contre elle par les premiers juges, que le protocole ayant été exécuté, la créance de la banque est éteinte et la caution peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1287 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 d) du protocole d'accord litigieux prévoyait que les organes de la procédure collective s'engageaient "à affecter prioritairement en faveur de la CRCAM de Pyrénées Gascogne les produits, au-delà de la somme de 43 500 000 francs, à percevoir au titre d'actions engagées ou à engager, jusqu'à désintéressement à hauteur de 40 % de la créance de la CRCAM de Pyrénées-Gascogne, et ceci avant tout nouveau concours avec les autres créanciers chirographaires", ce dont il résultait que la Caisse n'avait pas renoncé au surplus de ses créances déclarées pour lesquelles elle n'avait pas été désintéressée par la répartition transactionnelle des sommes prévue par le protocole, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372425cd58014677412e15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel