Cour de Cassation · comm — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e02
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 février 2002), que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de divers prêts consentis de 1991 à 1993 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (la banque) aux sociétés SICA Champico et SCACC de Merignas ; que ces sociétés ayant été mises en redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats les conclusions déposées par M. X... le 18 décembre 2001 alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge, saisi d'une demande tendant à ce que des conclusions déposées peu de temps avant l'ordonnance de clôture soient écartées des débats, de déterminer, au vu des conclusions litigieuses, si l'adversaire a pu y répondre; qu'en refusant d'écarter des débats les ultimes conclusions déposées par M. X... sans rechercher si, eu égard à leur contenu, la banque avait disposé d'un délai suffisant pour y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il en est d'autant plus ainsi que la détermination de la qualité en laquelle M. X... s'était porté caution avait été soulevée dans ces ultimes conclusions, et que l'arrêt lui-même a reconnu que la question était suffisamment complexe pour qu'elle nécessite plus de deux pages de motivation et l'examen d'un certain nombre d'arguments de fait et de droit entièrement nouveaux et résultant de la production de pièces nouvelles communiquées avec lesdites conclusions ; qu'en cet état, méconnaît les textes susvisés, le principe d'impartialité et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt qui écarte le moyen tiré de l'impossibilité dans laquelle la banque estimait se trouver de répondre en six jours seulement à ces conclusions, sans aucunement et préalablement en examiner la teneur ; Sur le second moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir eu acquiescement à ses demandes dirigées contre M. X..., caution de la société Champico, et de les avoir rejetées, alors, selon le moyen, que le versement effectué spontanément et sans réserve par un débiteur manifeste l'acquiescement de ce dernier aux demandes de son créancier, et le prive de la possibilité de contester par la suite le principe ou le quantum de sa dette ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas acquiescé aux demandes faites à son encontre par la banque sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le versement sans réserve par M. X... à la banque d'une somme de 884 000 francs au titre de la dette de la société Champico ne traduisait pas son acquiescement aux demandes formulées à son encontre par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre M. X..., caution de la SICA Champico, alors, selon le moyen : 1 / que le prêt du 3 mai 1992 et l'ouverture de crédit du 3 février 1993 indiquent sous la rubrique "garanties : caution solidaire de M. X... Y..." ; que l'acte de caution solidaire annexé au prêt indique sous la rubrique "désignation de la caution : M. X... Y...", suivie d'une mention manuscrite rédigée par M. X... lui-même et précédant sa signature, sans qu'il soit à un quelconque moment indiqué que M. X... Y... se serait engagé en qualité de représentant de la société SCACC Merignas et pour le compte de celle-ci ; qu'en se fondant sur d'autres mentions de l'acte indiquant que certaines personnes physiques qui s'étaient engagées à ses côtés avaient précisé leur qualité "d'administrateur", pour en déduire que la volonté de la banque n'était pas, en réalité, d'obtenir la garantie personnelle de M. X..., la cour d'appel a, sous couvert d'une recherche d'intention des parties que les termes clairs et précis de la convention susvisée n'autorisaient pas, dénaturé lesdites conventions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'acte de prêt du 19 février 1991 porte, à la rubrique "désignation de la caution", l'indication "M. X... Y...", sans autre précision, et mentionne à la rubrique "garantie" la "caution solidaire de M. X... Y..." ; qu'en retenant que l'engagement de caution n'avait pas été souscrit par M. X... à titre personnel, mais en qualité de représentant de la SCACC Merignas, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte de cautionnement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait, pour affirmer que les engagements de caution auraient été souscrits par M. X..., non à titre personnel, mais ès qualités de président de la SCACC Merignas, se fonder sur les stipulations des statuts de la SICA Champico, document inopposable à la banque, sans méconnaître le principe de l'effet relatif des conventions et violer l'article 1165 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 février 2002), que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de divers prêts consentis de 1991 à 1993 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (la banque) aux sociétés SICA Champico et SCACC de Merignas ; que ces sociétés ayant été mises en redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats les conclusions déposées par M. X... le 18 décembre 2001 alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge, saisi d'une demande tendant à ce que des conclusions déposées peu de temps avant l'ordonnance de clôture soient écartées des débats, de déterminer, au vu des conclusions litigieuses, si l'adversaire a pu y répondre; qu'en refusant d'écarter des débats les ultimes conclusions déposées par M. X... sans rechercher si, eu égard à leur contenu, la banque avait disposé d'un délai suffisant pour y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il en est d'autant plus ainsi que la détermination de la qualité en laquelle M. X... s'était porté caution avait été soulevée dans ces ultimes conclusions, et que l'arrêt lui-même a reconnu que la question était suffisamment complexe pour qu'elle nécessite plus de deux pages de motivation et l'examen d'un certain nombre d'arguments de fait et de droit entièrement nouveaux et résultant de la production de pièces nouvelles communiquées avec lesdites conclusions ; qu'en cet état, méconnaît les textes susvisés, le principe d'impartialité et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt qui écarte le moyen tiré de l'impossibilité dans laquelle la banque estimait se trouver de répondre en six jours seulement à ces conclusions, sans aucunement et préalablement en examiner la teneur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les dernières conclusions de M. X... avaient été signifiées une semaine avant l'ordonnance de clôture, a pu décider que ce délai était suffisant pour permettre à la banque de répliquer et que faute pour elle de justifier d'un juste motif l'en ayant empêché, il n'y avait pas lieu d'écarter ces conclusions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir eu acquiescement à ses demandes dirigées contre M. X..., caution de la société Champico, et de les avoir rejetées, alors, selon le moyen, que le versement effectué spontanément et sans réserve par un débiteur manifeste l'acquiescement de ce dernier aux demandes de son créancier, et le prive de la possibilité de contester par la suite le principe ou le quantum de sa dette ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas acquiescé aux demandes faites à son encontre par la banque sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le versement sans réserve par M. X... à la banque d'une somme de 884 000 francs au titre de la dette de la société Champico ne traduisait pas son acquiescement aux demandes formulées à son encontre par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés du jugement confirmé sur ce point, que le versement dont se prévalait la banque avait été effectué par M. X... dans le cadre d'une négociation qui n'a pas abouti ; qu'elle a, par ce motif, légalement justifié sa décision retenant que le versement en cause ne pouvait caractériser un acquiescement de M. X... à la demande de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre M. X..., caution de la SICA Champico, alors, selon le moyen : 1 / que le prêt du 3 mai 1992 et l'ouverture de crédit du 3 février 1993 indiquent sous la rubrique "garanties : caution solidaire de M. X... Y..." ; que l'acte de caution solidaire annexé au prêt indique sous la rubrique "désignation de la caution : M. X... Y...", suivie d'une mention manuscrite rédigée par M. X... lui-même et précédant sa signature, sans qu'il soit à un quelconque moment indiqué que M. X... Y... se serait engagé en qualité de représentant de la société SCACC Merignas et pour le compte de celle-ci ; qu'en se fondant sur d'autres mentions de l'acte indiquant que certaines personnes physiques qui s'étaient engagées à ses côtés avaient précisé leur qualité "d'administrateur", pour en déduire que la volonté de la banque n'était pas, en réalité, d'obtenir la garantie personnelle de M. X..., la cour d'appel a, sous couvert d'une recherche d'intention des parties que les termes clairs et précis de la convention susvisée n'autorisaient pas, dénaturé lesdites conventions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'acte de prêt du 19 février 1991 porte, à la rubrique "désignation de la caution", l'indication "M. X... Y...", sans autre précision, et mentionne à la rubrique "garantie" la "caution solidaire de M. X... Y..." ; qu'en retenant que l'engagement de caution n'avait pas été souscrit par M. X... à titre personnel, mais en qualité de représentant de la SCACC Merignas, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte de cautionnement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait, pour affirmer que les engagements de caution auraient été souscrits par M. X..., non à titre personnel, mais ès qualités de président de la SCACC Merignas, se fonder sur les stipulations des statuts de la SICA Champico, document inopposable à la banque, sans méconnaître le principe de l'effet relatif des conventions et violer l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une recherche souveraine de la volonté des parties au regard des mentions des actes de prêt et de cautionnement, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, après avoir relevé que les deux prêts du 19 février 1991 faisaient référence à la qualité d'administrateur de la caution et que les engagements de caution souscrits par M. X... en garantie du prêt du 3 mai 1992 et de l'ouverture de crédit du 3 février 1993 précisaient sa qualité de président de la SICA Champico, débitrice principale, a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que celui-ci ne s'était pas engagé en son nom personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CACAM de la Gironde à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372425cd58014677412e02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel