Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412df7
- Date
- 3 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Relais FNAC de sa demande d'annulation de cette désignation, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, et tirés principalement d'une violation de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'UNSA a notifié le 20 août 2002 à la société Relais FNAC la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale pour son établissement de Montpellier ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Relais FNAC de sa demande d'annulation de cette désignation, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, et tirés principalement d'une violation de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité ; Et attendu que le jugement, qui a constaté que le syndicat UNSA était indépendant et fait ressortir que son influence était réelle dans l'entreprise, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 133-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel