Cour de Cassation · soc — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412def
- Date
- 24 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2001), que M. X..., engagé le 1er février 1983 en qualité de comptable par la Clinique Pasteur Saint-Esprit pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur par courrier du 25 juin 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'ensuite, si l'employeur prend acte de la rupture alléguée, celle-ci devient effective et s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "dans sa lettre du 25 juin 1999, M. X... expose précisément les raisons qui l'ont conduit à prendre l'initiative de la rupture de la relation salariale, reprochant ainsi à sa hiérarchie de l'avoir isolé, lors de sa reprise de travail à la mi février 1999, lui donnant des tâches qui n'étaient pas les siennes, d'avoir encouragé ses collaborateurs directs à participer à son éviction, puis de l'avoir attaqué sur sa rémunération, le dénigrant et le salissant sans retenue puisqu'elle l'a sanctionné abusivement pour le déstabiliser" ; que la société Clinique Pasteur Saint-Esprit ayant formulé devant le conseil de prud'hommes et en appel une demande de dommages-intérêts pour brusque rupture, elle a par là-même pris acte de la rupture, laquelle s'analysait dès lors en un licenciement ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a analysé la rupture du contrat de travail comme une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations, et notamment celle de payer les salaires, s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait opéré sur le salaire de M. X... des "retenues ou omissions totalement injustifiées pour un montant brut... de 66 209,33 francs" ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a analysé la rupture du contrat de travail comme une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations s'analyse en un licenciement ; qu'une mesure de mise à pied injustifiée et vexatoire caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mise à pied prononcée à l'encontre de M. X... était à la fois irrégulière en la forme et totalement injustifiée au fond, et avait porté une atteinte grave à sa réputation auprès de ses collaborateurs et rendu sa tâche de directeur particulièrement difficile ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a analysé la rupture du contrat de travail comme une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2001), que M. X..., engagé le 1er février 1983 en qualité de comptable par la Clinique Pasteur Saint-Esprit pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur par courrier du 25 juin 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'ensuite, si l'employeur prend acte de la rupture alléguée, celle-ci devient effective et s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "dans sa lettre du 25 juin 1999, M. X... expose précisément les raisons qui l'ont conduit à prendre l'initiative de la rupture de la relation salariale, reprochant ainsi à sa hiérarchie de l'avoir isolé, lors de sa reprise de travail à la mi février 1999, lui donnant des tâches qui n'étaient pas les siennes, d'avoir encouragé ses collaborateurs directs à participer à son éviction, puis de l'avoir attaqué sur sa rémunération, le dénigrant et le salissant sans retenue puisqu'elle l'a sanctionné abusivement pour le déstabiliser" ; que la société Clinique Pasteur Saint-Esprit ayant formulé devant le conseil de prud'hommes et en appel une demande de dommages-intérêts pour brusque rupture, elle a par là-même pris acte de la rupture, laquelle s'analysait dès lors en un licenciement ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a analysé la rupture du contrat de travail comme une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations, et notamment celle de payer les salaires, s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait opéré sur le salaire de M. X... des "retenues ou omissions totalement injustifiées pour un montant brut... de 66 209,33 francs" ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a analysé la rupture du contrat de travail comme une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations s'analyse en un licenciement ; qu'une mesure de mise à pied injustifiée et vexatoire caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mise à pied prononcée à l'encontre de M. X... était à la fois irrégulière en la forme et totalement injustifiée au fond, et avait porté une atteinte grave à sa réputation auprès de ses collaborateurs et rendu sa tâche de directeur particulièrement difficile ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a analysé la rupture du contrat de travail comme une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs invoqués par le salarié dans sa lettre n'étaient pas établis, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412def
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel