Cour de Cassation · soc — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412de4
- Date
- 16 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 septembre 2001) que M. Guy X... et Mme Evelyne Y..., respectivement pianiste et chanteuse à l'hôtel exploité par la société Someni, ont été licenciés pour motif économique le 12 septembre 1997, les lettres de licenciement mentionnant la suppression de leurs emplois liée à la restructuration du service et l'arrêt de l'animation musicale quotidienne par orchestre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir condamné la société Someni à verser à M. X... et à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'ainsi en décidant qu'était insuffisamment motivée une lettre qui énonçait un tel motif, faute de préciser le motif économique de la réorganisation ni indiquer en quoi elle était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à affirmer de manière générale qu'il n'était justifié d'aucune tentative de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe sans répondre aux conclusions de la société Someni (P. 8 - 9) qui soutenait qu'au sein de l'Hôtel, compte tenu de la spécificité des emplois de pianiste et de chanteuse, aucune adaptation n'était envisageable dans d'autres emplois et n'avait d'ailleurs été souhaitée par les intéressés et qu'au sein du groupe, il n'existait aucun emploi permanent de pianiste et de chanteuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir alloué aux deux salariés, à titre de rappels de prime d'ancienneté, des sommes chiffrées par référence à l'ensemble des salaires perçus alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de se livrer à une interprétation des accords collectifs pour rechercher si la périodicité de la prime d'ancienneté était mensuelle ou annuelle et en refusant toute valeur à l'usage d'une périodicité mensuelle, révélé par les bulletins de salaire d'autres salariés versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 01-46.781 et W 01-46.782 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 septembre 2001) que M. Guy X... et Mme Evelyne Y..., respectivement pianiste et chanteuse à l'hôtel exploité par la société Someni, ont été licenciés pour motif économique le 12 septembre 1997, les lettres de licenciement mentionnant la suppression de leurs emplois liée à la restructuration du service et l'arrêt de l'animation musicale quotidienne par orchestre ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir condamné la société Someni à verser à M. X... et à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'ainsi en décidant qu'était insuffisamment motivée une lettre qui énonçait un tel motif, faute de préciser le motif économique de la réorganisation ni indiquer en quoi elle était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à affirmer de manière générale qu'il n'était justifié d'aucune tentative de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe sans répondre aux conclusions de la société Someni (P. 8 - 9) qui soutenait qu'au sein de l'Hôtel, compte tenu de la spécificité des emplois de pianiste et de chanteuse, aucune adaptation n'était envisageable dans d'autres emplois et n'avait d'ailleurs été souhaitée par les intéressés et qu'au sein du groupe, il n'existait aucun emploi permanent de pianiste et de chanteuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement des salariés, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir alloué aux deux salariés, à titre de rappels de prime d'ancienneté, des sommes chiffrées par référence à l'ensemble des salaires perçus alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de se livrer à une interprétation des accords collectifs pour rechercher si la périodicité de la prime d'ancienneté était mensuelle ou annuelle et en refusant toute valeur à l'usage d'une périodicité mensuelle, révélé par les bulletins de salaire d'autres salariés versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant interprété l'accord collectif ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que pour allouer à M. X... et à Mme Y... des sommes à titre de rappels de salaires les arrêts retiennent que les augmentations de leurs salaires prévues par des avenants à leurs contrats de travail à la suite de libres négociations ne sauraient les priver des augmentations annuelles prévues par des protocoles d'accord collectif ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si les augmentations individuellement accordées aux deux salariés n'étaient pas plus favorables que celles prévues par les protocoles d'accord collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans leurs dispositions ayant alloué à M. X... et à Mme Y... des sommes à titre de rappel de salaires, les arrêts rendus le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel