Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412ddd
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 230 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 5 juin 2001) d'avoir autorisé ce transfert alors, selon le moyen : 1 ) que n'est pas une mesure conservatoire le fait d'ordonner l'inhumation d'un corps, une telle décision préjugeant nécessairement de la décision sur le fond ; qu'en ayant néanmoins fait procéder au transfert du corps de Pierre X..., le juge des référés qui a assimilé l'inhumation à une mesure temporaire, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, 16 du Code civil, ensemble le principe de la dignité de la personne humaine ; 2 ) que si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre des mesures prévues par l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé ; qu'a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, la cour d'appel qui, pour ordonner l'inhumation, s'est bornée à se référer à une concession dont la famille X... disposerait depuis 1939, sans vérifier, ainsi qu'il lui était expressément demandé, la licéité de cette concession ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Honorée X..., épouse Y..., (Mme Y...), s'étant opposée à l'inhumation de Pierre Antoine X... dans un cimetière familial situé à Forca di Prato (Corse) en se disant propriétaire de la parcelle, Joseph André X..., Jean Decius X..., Jean Baptiste X..., Antoine X..., Marie Y..., Mathéa X..., Marie Louise X..., Julie X..., épouse Z..., Jean-Pierre X... et Daniel X... (les consorts X...) ont saisi le juge des référés d'une demande d'autorisation de faire transférer le corps dans le caveau litigieux ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 5 juin 2001) d'avoir autorisé ce transfert alors, selon le moyen : 1 ) que n'est pas une mesure conservatoire le fait d'ordonner l'inhumation d'un corps, une telle décision préjugeant nécessairement de la décision sur le fond ; qu'en ayant néanmoins fait procéder au transfert du corps de Pierre X..., le juge des référés qui a assimilé l'inhumation à une mesure temporaire, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, 16 du Code civil, ensemble le principe de la dignité de la personne humaine ; 2 ) que si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre des mesures prévues par l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé ; qu'a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, la cour d'appel qui, pour ordonner l'inhumation, s'est bornée à se référer à une concession dont la famille X... disposerait depuis 1939, sans vérifier, ainsi qu'il lui était expressément demandé, la licéité de cette concession ; Mais attendu, que les conclusions prises par Mme Y... n'avaient nullement invoqué que la mesure sollicitée n'était pas une mesure conservatoire de sorte qu'elle excédait les pouvoirs du juge des référés ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait ; Et attendu, qu'après avoir retenu, qu'il appartenait à la juridiction du fond de statuer sur la propriété de la parcelle, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'inhumation depuis 1939 des membres de la famille X... dans un cimetière familial, dont l'existence est établie par constat d'huissier, témoigne de l'existence d'une concession, au profit de cette famille, du droit d'y faire inhumer ses défunts ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le refus opposé par Mme Y... au transfert du corps de Pierre Antoine X... auprès de ses parents constituait un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Honorée Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Honorée Y... à payer aux consorts X... une somme de 2 300 euros et rejette la demande de Mme Honorée Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412ddd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel