Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dd5
- Date
- 9 mars 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable pour être de pur droit, aucun élément de fait qui n'aurait pas été dans le débat n'étant à examiner, pris en sa première branche : Attendu que la société AZUR assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt, d'une part, que la société ANL assurée auprès d'AXA, était responsable de l'accident dont les sociétés Leduc et SOGEA avaient été victimes le 22 février 1988 et, d'autre part, que le Groupe AZUR, assureur de la société Leduc qui n'avait aucune responsabilité dans le sinistre, avait versé la somme d'un million de francs à la société SOGEA ; que dès lors que le Groupe AZUR qui avait, par ce seul paiement, libéré la compagnie AXA de sa dette, était subrogé dans les droits et actions de la société SOGEA sur le fondement de l'article 1251,3 , du Code civil ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé ce texte par refus d'application ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Azur Assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assistance Normandie de levage et M. X..., ès qualités ; Attendu qu'à l'occasion de travaux de doublement d'un pont, la société SOGEA a passé commande d'une part, à de la société Assistance Normandie de levage (ANL) du montage d'une grue Potain sur pile au milieu du fleuve et, d'autre part, à la société Leduc de la mise à disposition du matériel fluvial nécessaire à cette opération, notamment un ponton grue Allen ; qu'au cours de l'opération de montage, la grue Allen s'est rompue et a laissé tomber la flèche de la grue Potain qu'elle était en train de lever ; que le Groupe assurances mutuelles de France (GAMF), assureur de la société Leduc, a versé à la société SOGEA une somme de 1 000 000 francs ; que, par un arrêt devenu définitif, la cour d'appel de Rouen a jugé que la société Leduc n'avait aucune responsabilité dans le sinistre, et a rejeté en conséquence les demandes de la compagnie AZUR, venant aux droits du GAMF, à l'encontre de la société SOGEA ; que la société Leduc et son assureur ont assigné la société ANL, son administrateur judiciaire et son assureur la compagnie AXA assurances en paiement de la somme de 1 000 000 francs ; que M. Y..., liquidateur de la société ANL, est intervenu en cause d'appel ; Sur le moyen unique, qui est recevable pour être de pur droit, aucun élément de fait qui n'aurait pas été dans le débat n'étant à examiner, pris en sa première branche : Attendu que la société AZUR assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt, d'une part, que la société ANL assurée auprès d'AXA, était responsable de l'accident dont les sociétés Leduc et SOGEA avaient été victimes le 22 février 1988 et, d'autre part, que le Groupe AZUR, assureur de la société Leduc qui n'avait aucune responsabilité dans le sinistre, avait versé la somme d'un million de francs à la société SOGEA ; que dès lors que le Groupe AZUR qui avait, par ce seul paiement, libéré la compagnie AXA de sa dette, était subrogé dans les droits et actions de la société SOGEA sur le fondement de l'article 1251,3 , du Code civil ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé ce texte par refus d'application ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le paiement effectué par la compagnie AZUR ne s'appliquait pas à une dette existante et personnelle à l'égard d'un créancier commun dès lors que l'assuré n'a pas été déclaré responsable du sinistre ; que la subrogation légale ne pouvant bénéficier à un tiers étranger à la dette, le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que le Groupe AZUR avait, en versant la somme d'un million de francs à la SOGEA, libéré AXA de sa dette à l'égard de celle-ci de sorte qu'il disposait contre cette compagnie d'un recours personnel ayant sa cause dans le seul fait du paiement ; qu'en conséquence, en s'abstenant de rechercher si le véritable bénéficiaire du paiement n'était pas l'assureur du responsable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1132 et 1236 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, supposant une recherche relative à l'erreur ou non dans le paiement fait par le Groupe AZUR qui n'avait pas été demandée devant les juges du fond, est mélangé de fait et ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le grief est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AZUR Assurances à payer la somme globale de 2 500 euros à M. Y..., ès qualités et à la société AXA Assurances et la somme de 2 000 euros à la société SOGEA Nord-Ouest ; rejette la demande formée par la société AZUR Assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412dd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel