Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dc2
- Date
- 24 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2002), que la société PFC Vidéo Gie Pathé (le GIE) a fait pratiquer, le 5 avril 2000, une saisie-attribution au préjudice de la société Cogedep entre les mains de la SNC Comptoirs modernes économiques de Rennes (la CMER) qui, le 31 mai 2000, a avisé le GIE qu'elle entendait procéder à une compensation entre la somme qu'elle avait déclaré devoir à la société débitrice et la créance qu'elle détenait envers cette dernière société, au titre d'avoirs sur des marchandises invendues ; que le GIE qui a refusé de procéder à la compensation, a demandé à un juge de l'exécution de condamner la CMER au paiement de la somme qu'elle avait déclaré devoir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la CMER fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de compensation alors, selon le moyen, qu'en présence de deux dettes connexes, le défaut d'exigibilité ou de liquidité de l'une d'entre elles ne s'oppose pas au jeu de la compensation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté toute possibilité de compensation entre les dettes réciproques résultant de la même convention des sociétés Cogedep et CMER, prétexte pris de ce que la créance de cette dernière n'était ni liquide, ni exigible, sans même rechercher si les dettes en cause n'étaient pas connexes, ce qui suffisait à justifier le jeu de la compensation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1291 et 1298 du Code civil ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la CMER fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au créancier saisissant la somme qu'elle avait déclarée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2002), que la société PFC Vidéo Gie Pathé (le GIE) a fait pratiquer, le 5 avril 2000, une saisie-attribution au préjudice de la société Cogedep entre les mains de la SNC Comptoirs modernes économiques de Rennes (la CMER) qui, le 31 mai 2000, a avisé le GIE qu'elle entendait procéder à une compensation entre la somme qu'elle avait déclaré devoir à la société débitrice et la créance qu'elle détenait envers cette dernière société, au titre d'avoirs sur des marchandises invendues ; que le GIE qui a refusé de procéder à la compensation, a demandé à un juge de l'exécution de condamner la CMER au paiement de la somme qu'elle avait déclaré devoir ; Sur le premier moyen : Attendu que la CMER fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de compensation alors, selon le moyen, qu'en présence de deux dettes connexes, le défaut d'exigibilité ou de liquidité de l'une d'entre elles ne s'oppose pas au jeu de la compensation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté toute possibilité de compensation entre les dettes réciproques résultant de la même convention des sociétés Cogedep et CMER, prétexte pris de ce que la créance de cette dernière n'était ni liquide, ni exigible, sans même rechercher si les dettes en cause n'étaient pas connexes, ce qui suffisait à justifier le jeu de la compensation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1291 et 1298 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la CMER n'avait émis, le jour de la saisie, aucune réserve sur l'existence d'avoirs non régularisés devant venir en déduction de la créance et que ceux dont elle se prévalait avaient été comptabilisés trente jours ou soixante jours après la saisie, sans qu'elle produise la convention autorisant une telle pratique, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la CMER fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au créancier saisissant la somme qu'elle avait déclarée ; Mais attendu que l'arrêt ayant rejeté la demande de compensation, la discussion relative aux conditions dans lesquelles la CMER a satisfait à son obligation légale de renseignement, se trouve inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Comptoirs modernes économiques de Rennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Comptoirs modernes économiques de Rennes et de la société PFC GIE Pathé Fox X... Le Studio Canal Plus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2004
Référence
61372425cd58014677412dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel