Cour de Cassation · comm — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412da6
- Date
- 16 juin 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 29 juin 2001 rectifié le 27 novembre 2001), que, par actes des 5 octobre 1988 et 7 novembre 1990, la Société Générale (la banque) s'est portée garante des dettes de la société X..., concessionnaire automobile, au profit de la société Rover France (la société Rover), pour un montant total de 1 200 000 F ; que, par acte du 6 novembre 1990, M. X..., père du dirigeant de la société X..., s'est porté caution de cette société au profit de la banque à concurrence de la somme de 1 500 000 F ; que la société X... ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a réglé à la société Rover une somme de 1 200 000 F en exécution de son engagement de garantie puis a assigné M. X... en paiement de la somme de 1 500 000 F en exécution de son engagement de caution ; Sur le pourvoi n° D 01-15.394 formé contre l'arrêt du 29 juin 2001 : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une somme de 436 247,59 F en exécution de son engagement de caution alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu dans ses conclusions d'appel que pour le cas où la cour d'appel reconnaîtrait la validité de son engagement de caution, celui-ci ne pourrait être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été conclu et qu'elle devra, en conséquence, le déclarer libéré de ses engagements à hauteur de 1 200 000 F correspondant au montant de la garantie bancaire souscrite par la banque au profit de la société Rover ; qu'en condamnant néanmoins M. X... au paiement d'une somme de 436 247,49 F sans répondre au moyen ainsi formulé dans les conclusions d'appel, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de cautionnement les garanties données par elle à la société Rover et d'avoir sursis à statuer sur sa demande tendant au remboursement par M. X... des sommes par elle versées à la société Rover alors, selon le moyen : 1 / que le caractère autonome d'une garantie peut se déduire des modalités et conditions suivant lesquelles cette garantie est susceptible d'être mise en oeuvre, peu important qu'elle n'ait pas été expressément qualifiée de solidaire ; qu'en l'espèce, il ressort des engagements souscrits par la banque et analysés par les juges du fond, d'une part que celle-ci s'engageait à régler les sommes que pourrait devoir la société X... "à première demande d'Austin Rover France", d'autre part qu'elle renonçait à invoquer toutes exceptions appartenant au débiteur principal (insolvabilité, refus de payer, bénéfice de discussion et de division), y compris l'exception de compensation, enfin qu'elle s'engageait à ne pas subordonner le règlement desdites sommes à leur admission au passif de la société X... ; qu'en retenant que, nonobstant ces stipulations et conditions, l'engagement de la banque devait être analysé comme un cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, la caution qui s'est engagée à exécuter son engagement en s'interdisant d'invoquer une quelconque compensation entre la dette du débiteur principal et une créance que celui-ci prétendait détenir sur le créancier, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir excipé d'une telle compensation pour refuser d'honorer son engagement ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que l'engagement donné par la banque ait dû être qualifié de cautionnement, il contenait une clause selon laquelle elle s'interdisait d'invoquer aucune compensation entre la dette de la société X... et toute créance que cette société invoquerait à l'encontre de la société Rover ; qu'il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir opposé à la société Rover l'exception de compensation entre la créance de celle-ci sur la société X... et la créance que la société X... affirmait détenir sur la société Rover ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la caution ne peut opposer au créancier l'exception de compensation que si les conditions d'une telle compensation sont remplies, c'est à dire, en particulier, si le débiteur principal dispose, à l'égard du créancier, d'une créance certaine ; qu'en reprochant à la banque de ne pas avoir opposé à la société Rover l'exception de compensation entre la créance de cette société sur la société X... et la créance que la société X... disait détenir à l'égard de la société Rover France, tout en constatant que cette dernière créance n'était en rien certaine, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4 / que la caution ne peut refuser d'honorer son engagement que s'il apparaît de façon évidente que les sommes réclamées par le créancier ne sont pas dues par le débiteur principal ; que, dans le cas contraire, elle commet une faute en différant l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en reprochant à la banque d'avoir payé les sommes réclamées par la société Rover sans établir qu'il apparaissait de façon évidente que ces sommes n'étaient pas dues par la société X..., la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi n° D 02-14.363 formé contre l'arrêt du 27 novembre 2001 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rectifié le dispositif de l'arrêt du 29 juin 2001 pour supprimer le chef de décision annulant les actes de cautionnement souscrits par lui au profit de la banque alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt partiellement avant dire droit du 29 juin 2001, dont le chef du dispositif a été rectifié doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-15.394 et D 02-14.363 ; Met hors de cause la société Rover France ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 29 juin 2001 rectifié le 27 novembre 2001), que, par actes des 5 octobre 1988 et 7 novembre 1990, la Société Générale (la banque) s'est portée garante des dettes de la société X..., concessionnaire automobile, au profit de la société Rover France (la société Rover), pour un montant total de 1 200 000 F ; que, par acte du 6 novembre 1990, M. X..., père du dirigeant de la société X..., s'est porté caution de cette société au profit de la banque à concurrence de la somme de 1 500 000 F ; que la société X... ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a réglé à la société Rover une somme de 1 200 000 F en exécution de son engagement de garantie puis a assigné M. X... en paiement de la somme de 1 500 000 F en exécution de son engagement de caution ; Sur le pourvoi n° D 01-15.394 formé contre l'arrêt du 29 juin 2001 : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la banque ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une somme de 436 247,59 F en exécution de son engagement de caution alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu dans ses conclusions d'appel que pour le cas où la cour d'appel reconnaîtrait la validité de son engagement de caution, celui-ci ne pourrait être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été conclu et qu'elle devra, en conséquence, le déclarer libéré de ses engagements à hauteur de 1 200 000 F correspondant au montant de la garantie bancaire souscrite par la banque au profit de la société Rover ; qu'en condamnant néanmoins M. X... au paiement d'une somme de 436 247,49 F sans répondre au moyen ainsi formulé dans les conclusions d'appel, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté le caractère général du cautionnement consenti par M. X..., qui s'étendait à toutes les sommes dues par la société X... à la banque au titre de ses engagements sous quelque forme que ce soit, en sorte que le champ de cette garantie ne se limitait pas à la dette consécutive à la mise en oeuvre de la garantie bancaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de cautionnement les garanties données par elle à la société Rover et d'avoir sursis à statuer sur sa demande tendant au remboursement par M. X... des sommes par elle versées à la société Rover alors, selon le moyen : 1 / que le caractère autonome d'une garantie peut se déduire des modalités et conditions suivant lesquelles cette garantie est susceptible d'être mise en oeuvre, peu important qu'elle n'ait pas été expressément qualifiée de solidaire ; qu'en l'espèce, il ressort des engagements souscrits par la banque et analysés par les juges du fond, d'une part que celle-ci s'engageait à régler les sommes que pourrait devoir la société X... "à première demande d'Austin Rover France", d'autre part qu'elle renonçait à invoquer toutes exceptions appartenant au débiteur principal (insolvabilité, refus de payer, bénéfice de discussion et de division), y compris l'exception de compensation, enfin qu'elle s'engageait à ne pas subordonner le règlement desdites sommes à leur admission au passif de la société X... ; qu'en retenant que, nonobstant ces stipulations et conditions, l'engagement de la banque devait être analysé comme un cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, la caution qui s'est engagée à exécuter son engagement en s'interdisant d'invoquer une quelconque compensation entre la dette du débiteur principal et une créance que celui-ci prétendait détenir sur le créancier, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir excipé d'une telle compensation pour refuser d'honorer son engagement ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que l'engagement donné par la banque ait dû être qualifié de cautionnement, il contenait une clause selon laquelle elle s'interdisait d'invoquer aucune compensation entre la dette de la société X... et toute créance que cette société invoquerait à l'encontre de la société Rover ; qu'il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir opposé à la société Rover l'exception de compensation entre la créance de celle-ci sur la société X... et la créance que la société X... affirmait détenir sur la société Rover ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la caution ne peut opposer au créancier l'exception de compensation que si les conditions d'une telle compensation sont remplies, c'est à dire, en particulier, si le débiteur principal dispose, à l'égard du créancier, d'une créance certaine ; qu'en reprochant à la banque de ne pas avoir opposé à la société Rover l'exception de compensation entre la créance de cette société sur la société X... et la créance que la société X... disait détenir à l'égard de la société Rover France, tout en constatant que cette dernière créance n'était en rien certaine, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4 / que la caution ne peut refuser d'honorer son engagement que s'il apparaît de façon évidente que les sommes réclamées par le créancier ne sont pas dues par le débiteur principal ; que, dans le cas contraire, elle commet une faute en différant l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en reprochant à la banque d'avoir payé les sommes réclamées par la société Rover sans établir qu'il apparaissait de façon évidente que ces sommes n'étaient pas dues par la société X..., la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a relevé qu'aux termes des actes de garantie, la banque s'était engagée à payer toutes sommes dues par la société X... en cas de défaillance de celle-ci, en a exactement déduit qu'en dépit de leur référence à un paiement à première demande, ces engagements, qui avaient pour objet la propre dette du débiteur principal et n'étaient donc pas autonomes, s'analysaient en des cautionnements ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant qu'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait été rendue sur l'action en responsabilité engagée par le liquidateur judiciaire de la société X... contre la société Rover à raison des conditions de la rupture du contrat de concession, l'issue de cette instance étant de nature à influer sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a fait apparaître que le sursis à statuer répondait aux nécessités d'une bonne administration de la justice et n'a fait, dès lors, qu'user de son pouvoir discrétionnaire en prononçant une telle mesure ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi n° D 02-14.363 formé contre l'arrêt du 27 novembre 2001 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rectifié le dispositif de l'arrêt du 29 juin 2001 pour supprimer le chef de décision annulant les actes de cautionnement souscrits par lui au profit de la banque alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt partiellement avant dire droit du 29 juin 2001, dont le chef du dispositif a été rectifié doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 2001 a été rejeté ; que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principaux et incident ; Condamne M. X... et la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372425cd58014677412da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel