Cour de Cassation · comm — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412d98
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 762 245 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 2002), que la société Chaumet international (société Chaumet) titulaire d'un modèle de bague dénommée "lien" déposée auprès de l'Office mondial de la propriété industrielle, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale la société Diperi X... (société Diperi) qui commercialisait une copie servile de son modèle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Diperi fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme pour contrefaçon et de la même somme pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges ne peuvent allouer une double indemnisation pour un même préjudice ; qu'en ayant accordé deux sommes de 7 622,45 euros pour la commercialisation d'une copie jugée quasi-servile et l'atteinte ainsi subie par le modèle de la société Chaumet, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ; 2 ) que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en ayant seulement énoncé que le modèle contrefaisant figurait dans le catalogue de M. Bruno X... sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, s'il n'avait été fabriqué qu'un seul exemplaire du bijou argué de contrefaçon et si le catalogue était celui de la société Or est, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 2002), que la société Chaumet international (société Chaumet) titulaire d'un modèle de bague dénommée "lien" déposée auprès de l'Office mondial de la propriété industrielle, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale la société Diperi X... (société Diperi) qui commercialisait une copie servile de son modèle ; Attendu que la société Diperi fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme pour contrefaçon et de la même somme pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges ne peuvent allouer une double indemnisation pour un même préjudice ; qu'en ayant accordé deux sommes de 7 622,45 euros pour la commercialisation d'une copie jugée quasi-servile et l'atteinte ainsi subie par le modèle de la société Chaumet, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ; 2 ) que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en ayant seulement énoncé que le modèle contrefaisant figurait dans le catalogue de M. Bruno X... sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, s'il n'avait été fabriqué qu'un seul exemplaire du bijou argué de contrefaçon et si le catalogue était celui de la société Or est, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, ayant retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux de la contrefaçon, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi, de chacun de ces deux chefs, par la société Chaumet ; Attendu d'autre part, qu'en constatant par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la saisie-contrefaçon n'avait porté que sur un seul modèle mais que celui-ci figurait dans le catalogue de M. X... fabricant pour le compte de la société Diperi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Diperi X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diperi X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412d98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel