Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412d77
- Date
- 6 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après avoir dressé procès-verbal à l'encontre de la SCEA Nouveau Château de la Tour Séran (la SCEA) et de ses dirigeants, la Direction générale des Douanes et Droits indirects a demandé à un juge de l'exécution de l'autoriser à prendre une hypothèque provisoire sur le domaine viticole appartenant à la SCEA ; que la SCEA ayant demandé au juge de rétracter sa décision, celui-ci a accueilli partiellement la demande en n'autorisant la mesure qu'à concurrence d'un certain montant de garantie ; que la Direction générale des Douanes ayant interjeté un appel principal et la SCEA formé un appel incident, la cour d'appel a, dans un premier arrêt du 19 décembre 2001, maintenu l'autorisation d'inscription hypothécaire, mais a réduit le montant de la somme pour la garantie de laquelle la mesure avait été autorisée ; que la même cour d'appel, saisie d'une requête en interprétation du premier arrêt par la Direction générale des Douanes, a rejeté cette demande par une nouvelle décision du 10 avril 2002 ; Attendu que pour déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la sûreté était autorisée, la cour d'appel a relevé que le créancier disposait d'une garantie de 7 500 000 francs constituée par la consignation du prix de vente de l'exploitation viticole et qu'il convenait de déduire ce montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2001 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2001 : Vu les articles 67 et 72 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 212 et 217 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après avoir dressé procès-verbal à l'encontre de la SCEA Nouveau Château de la Tour Séran (la SCEA) et de ses dirigeants, la Direction générale des Douanes et Droits indirects a demandé à un juge de l'exécution de l'autoriser à prendre une hypothèque provisoire sur le domaine viticole appartenant à la SCEA ; que la SCEA ayant demandé au juge de rétracter sa décision, celui-ci a accueilli partiellement la demande en n'autorisant la mesure qu'à concurrence d'un certain montant de garantie ; que la Direction générale des Douanes ayant interjeté un appel principal et la SCEA formé un appel incident, la cour d'appel a, dans un premier arrêt du 19 décembre 2001, maintenu l'autorisation d'inscription hypothécaire, mais a réduit le montant de la somme pour la garantie de laquelle la mesure avait été autorisée ; que la même cour d'appel, saisie d'une requête en interprétation du premier arrêt par la Direction générale des Douanes, a rejeté cette demande par une nouvelle décision du 10 avril 2002 ; Attendu que pour déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la sûreté était autorisée, la cour d'appel a relevé que le créancier disposait d'une garantie de 7 500 000 francs constituée par la consignation du prix de vente de l'exploitation viticole et qu'il convenait de déduire ce montant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette somme représentant le prix consigné ne procédait pas de la mesure provisoire autorisée par le juge de l'exécution, de sorte qu'elle n'avait pas à être déduite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du 19 décembre 2001 entraînant, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du 10 avril 2002 qui en est la suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 10 avril 2002 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives au montant de l'inscription judiciaire autorisée par le juge de l'exécution, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 10 avril 2002 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et Droits indirects ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel