Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412d74
- Date
- 6 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 2001), que M. et Mme X... ont confié, en 1990, à la société Raiflex (la société) la réalisation d'un projet de lotissement sur un terrain qui leur appartenait ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. Y..., auquel M. et Mme X... avaient donné mandat en qualité de gérant de la société, a poursuivi les démarches et études à titre personnel après l'ouverture de la procédure collective, puis que M. X..., renonçant en définitive à l'opération, a vendu les terrains ; que M. Y... a alors assigné M. X... devant un tribunal de grande instance en demandant que celui-ci soit condamné à lui verser une somme correspondant à ses frais et honoraires ; que par jugement avant-dire droit du 21 juin 1995, après avoir dit que l'action de M. Y... était recevable, le Tribunal a désigné un expert ; que statuant au fond, par jugement du 26 novembre 1997, le Tribunal a condamné M. X... à payer une certaine somme à M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir énoncé que son appel n'était pas soutenu alors, selon le moyen, qu'en l'absence de conclusions de l'appelant déposées dans le délai de quatre mois après la déclaration d'appel, et lorsque l'affaire a été rétablie sur l'initiative de l'intimé, la cour d'appel statue en principe en se référant aux conclusions de première instance ; qu'en se bornant, pour écarter les demandes de M. Y..., à énoncer que l'appel de ce dernier n'était pas soutenu, tout en s'abstenant d'examiner les conclusions de première instance déposées par celui-ci, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que c'est sur l'initiative de M. X... que l'affaire avait été rétablie, a violé les articles 455 et 915 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui verser différentes sommes d'argent en rémunération de ses prestations ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 2001), que M. et Mme X... ont confié, en 1990, à la société Raiflex (la société) la réalisation d'un projet de lotissement sur un terrain qui leur appartenait ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. Y..., auquel M. et Mme X... avaient donné mandat en qualité de gérant de la société, a poursuivi les démarches et études à titre personnel après l'ouverture de la procédure collective, puis que M. X..., renonçant en définitive à l'opération, a vendu les terrains ; que M. Y... a alors assigné M. X... devant un tribunal de grande instance en demandant que celui-ci soit condamné à lui verser une somme correspondant à ses frais et honoraires ; que par jugement avant-dire droit du 21 juin 1995, après avoir dit que l'action de M. Y... était recevable, le Tribunal a désigné un expert ; que statuant au fond, par jugement du 26 novembre 1997, le Tribunal a condamné M. X... à payer une certaine somme à M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir énoncé que son appel n'était pas soutenu alors, selon le moyen, qu'en l'absence de conclusions de l'appelant déposées dans le délai de quatre mois après la déclaration d'appel, et lorsque l'affaire a été rétablie sur l'initiative de l'intimé, la cour d'appel statue en principe en se référant aux conclusions de première instance ; qu'en se bornant, pour écarter les demandes de M. Y..., à énoncer que l'appel de ce dernier n'était pas soutenu, tout en s'abstenant d'examiner les conclusions de première instance déposées par celui-ci, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que c'est sur l'initiative de M. X... que l'affaire avait été rétablie, a violé les articles 455 et 915 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'affaire avait été radiée du rôle en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile et que M. X..., intimé, l'avait fait rétablir sans demander que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance mais en formant un appel incident ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer aux conclusions de première instance, a statué au vu des seules conclusions de l'intimé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui verser différentes sommes d'argent en rémunération de ses prestations ; Mais attendu que si la cour d'appel énonce justement que le jugement du 21 juin 1995, qui a déclaré M. Y... recevable en son action et, avant-dire droit au fond, a ordonné une expertise, a également mentionné dans ses motifs que celui-ci avait droit à une rémunération, elle a pu, au vu du rapport de l'expert, sans se contredire ni méconnaître l'autorité de la chose jugée, débouter M. Y... en retenant que les services qu'il avait rendus ne pouvaient être clairement définis tandis que l'abandon du projet était directement imputable à ses manquements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel