Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412d6d
- Date
- 13 mai 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SNC du Pradel, à M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SNC du Pradel et à M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z..., agent général de la compagnie Gan et la compagnie Gan assurances ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions qu'à la suite d'un sinistre ayant endommagé la micro-centrale qu'elle exploite, la SNC du Pradel a confié les travaux de réfection à la société Mamut, assurée auprès de la compagnie Allianz, devenue les Assurances générales de France (AGF) ; qu'ayant constaté le 19 décembre 1995 une importante fuite sur la canalisation réparée, la SNC du Pradel, après avoir fait une déclaration de sinistre tant auprès de l'assureur de la société Mamut, qu'auprès de son assureur la société Gan, a obtenu par jugement du 27 janvier 1998, la désignation d'un expert ; que par actes des 4, 5 et 6 décembre 2000 elle a assigné M. Z..., agent général, M. A..., ès qualités, les compagnies Gan et Allianz en réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer atteinte par la prescription biennale l'action de la SNC du Pradel contre la société AGF, l'arrêt retient que ce délai n'avait pas été interrompu entre le 28 janvier 1998, date du jugement désignant un expert et les 4, 5 et 6 décembre 2000 date des assignations ; Attendu cependant qu'en déclarant prescrite par application du premier de ces textes l'action directe exercée par la SNC du Pradel contre l'assureur du responsable du dommage dont elle demandait la réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SNC du Pradel contre la société Assurances générales de France, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ; la condamne à payer à la société du Pradel et à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412d6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel