Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d61
- Date
- 30 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 août 2002), que M. X..., qui avait été engagé par la société Ernée viandes en qualité de directeur technique et commercial par contrat à durée indéterminée du 3 septembre 1999, s'est vu notifier, par courrier du 23 novembre 1999, le renouvellement de la période d'essai pour trois mois jusqu'au 5 mars 2000 ; que, par courrier du 21 février 2000, le contrat de travail a été rompu pour non-réalisation des objectifs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient que la période d'essai est une situation dérogatoire au droit commun et qu'elle doit en conséquence être portée à la connaissance du salarié de manière précise dès l'embauche ; 2 / qu'en relevant que l'existence, la durée et la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'avaient pas été portées à la connaissance du salarié lors de son embauche puisque la page 2 de son contrat de travail ne lui avait pas été remise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et la règle selon laquelle la période d'essai ne se présume pas et doit être dans tous les cas portée à la connaissance du salarié lors de la signature du contrat de travail ; 3 / qu'en relevant que la convention collective applicable avait été portée à la connaissance du salarié dans le contrat de travail pour en tirer comme conséquence que la période d'essai avait été instituée de manière licite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 de l'annexe II des cadres de la Convention collective nationale des industries et commerce en gros de viandes qui prévoient que la période d'essai doit être notifiée par écrit à l'intéressé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 août 2002), que M. X..., qui avait été engagé par la société Ernée viandes en qualité de directeur technique et commercial par contrat à durée indéterminée du 3 septembre 1999, s'est vu notifier, par courrier du 23 novembre 1999, le renouvellement de la période d'essai pour trois mois jusqu'au 5 mars 2000 ; que, par courrier du 21 février 2000, le contrat de travail a été rompu pour non-réalisation des objectifs ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient que la période d'essai est une situation dérogatoire au droit commun et qu'elle doit en conséquence être portée à la connaissance du salarié de manière précise dès l'embauche ; 2 / qu'en relevant que l'existence, la durée et la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'avaient pas été portées à la connaissance du salarié lors de son embauche puisque la page 2 de son contrat de travail ne lui avait pas été remise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et la règle selon laquelle la période d'essai ne se présume pas et doit être dans tous les cas portée à la connaissance du salarié lors de la signature du contrat de travail ; 3 / qu'en relevant que la convention collective applicable avait été portée à la connaissance du salarié dans le contrat de travail pour en tirer comme conséquence que la période d'essai avait été instituée de manière licite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 de l'annexe II des cadres de la Convention collective nationale des industries et commerce en gros de viandes qui prévoient que la période d'essai doit être notifiée par écrit à l'intéressé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail contenait la mention de l'existence d'une période d'essai et portait l'indication de la convention collective applicable qui prévoyait une durée de trois mois sauf accord particulier des parties pour une durée plus longue, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 2004
Référence
61372424cd58014677412d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel