Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d5e
- Date
- 26 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. de X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les époux Y... ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que par acte sous seing privé établi par la société La Française immobilière (SFI), les époux Z... se sont engagés à vendre un appartement aux époux Y... ; que l'acte authentique de vente a ensuite été dressé par M. de X..., notaire ; qu'après avoir fait mesurer l'appartement, ce qui a fait apparaître que la superficie réelle était inférieure à celle déclarée dans les actes, les acquéreurs ont engagé contre les vendeurs une action en diminution du prix, sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les époux Z... ont, dans ces conditions, appelé en garantie le notaire, ainsi que la SFI ; Attendu que pour condamner M. de X... à garantir les époux Z..., la cour d'appel retient que l'obligation des vendeurs envers les acquéreurs était la conséquence de la faute du notaire ; qu'en statuant ainsi, alors que la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. de X... à garantir les époux Z..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et, statuant à nouveau, déboute les époux Z... de leur appel en garantie formé contre M. de X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372424cd58014677412d5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel