Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d53
- Date
- 26 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi envers M. Y... et la commune du Robert ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que suivant acte notarié du 24 juin 1997, reçu par la SCP Belhumeur-Hayot, M. Y... a donné à bail à M. X... pour une durée de 24 mois des hangars situés commune du Robert moyennant un loyer mensuel de 25 000 francs ; que par le même acte, le bailleur s'est engagé à vendre le terrain au preneur moyennant le prix de 600 000 francs s'imputant sur les loyers versés et que le preneur a réglé par anticipation la somme de 250 000 francs, la promesse de vente étant conclue sous la condition suspensive de la purge du droit de préemption dont la commune du Robert était titulaire ; que cette dernière a exercé ce droit et est devenue propriétaire du terrain ; que M. X... a assigné l'office notarial pour le voir déclarer responsable de son préjudice résultant de l'obligation de verser des loyers d'un montant trop élevé puisque représentant une partie du prix de vente sans pouvoir acheter le terrain ; Attendu que pour retenir un partage de responsabilité, la cour d'appel a considéré que le notaire avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il avait établi pour ne pas avoir réglé le sort du bail précaire qui "en raison de sa durée déterminée engageait le preneur jusqu'à son terme sans possibilité de résiliation" ; qu'elle a ensuite retenu que M. X... avait également commis une faute en s'étant abstenu de rechercher auprès du bailleur la résiliation amiable du bail précaire ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société civile professionnelle Alphonse Belhumeur et Bruno Hayot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372424cd58014677412d53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel