Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d51
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions en date du 2 février 1994, l'expert Coze avait relevé que l'état psychique de la patiente n'avait pas évolué sans préciser plus avant la nature de cet état et la date à laquelle il avait constaté ou aurait pu constater l'apparition de la dégradation de l'état psychique et son origine, qu'en conséquence il appartenait à la cour d'appel de désigner un expert psychiatre aux fins de rechercher l'origine de cet état psychique, qu'à défaut la cour d'appel a violé les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la cour d'appel, qui a constaté que de nouvelles doléances avaient été émises par la patiente et que l'état psychique de cette dernière ne s'était pas amélioré, ne pouvait trancher elle-même la question médicale de savoir si cet état psychique était ou non lié à l'accident du travail et si les doléances nouvelles n'avaient pas néanmoins un rapport avec l'apparition et l'évolution de cet état psychique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un accident survenu le 28 avril 1992, Mme X... a été prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 18 octobre 1992 ; qu'au vu d'un rapport d'expertise technique, la Caisse primaire a refusé de qualifier de rechute d'accident du travail un nouvel arrêt d'activité professionnelle à compter du 7 juin 1993 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 29 novembre 2000) a écarté la qualification de rechute d'accident du travail en rejetant la demande de nouvelle expertise présentée par l'assurée ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions en date du 2 février 1994, l'expert Coze avait relevé que l'état psychique de la patiente n'avait pas évolué sans préciser plus avant la nature de cet état et la date à laquelle il avait constaté ou aurait pu constater l'apparition de la dégradation de l'état psychique et son origine, qu'en conséquence il appartenait à la cour d'appel de désigner un expert psychiatre aux fins de rechercher l'origine de cet état psychique, qu'à défaut la cour d'appel a violé les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que la cour d'appel, qui a constaté que de nouvelles doléances avaient été émises par la patiente et que l'état psychique de cette dernière ne s'était pas amélioré, ne pouvait trancher elle-même la question médicale de savoir si cet état psychique était ou non lié à l'accident du travail et si les doléances nouvelles n'avaient pas néanmoins un rapport avec l'apparition et l'évolution de cet état psychique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les conclusions claires et précises de l'expert technique écartaient tout lien entre l'accident survenu le 28 avril 1992 et l'interruption de travail du 7 juin 1993, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir les griefs du pourvoi, rejeter la demande de nouvelle expertise formée par l'assurée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Chalons-en-Champagne et la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel