Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d50
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, "que dans son rapport d'expertise en date du 6 mai 1993, le docteur Y... avait seulement relevé que les signes constatés n'avaient pas de rapport les uns avec les autres et encore moins avec l'intervention qui nous intéresse ; qu'ainsi l'expert qui, au demeurant, n'a pas précisé de quelle intervention il s'agissait, ne s'était nullement prononcé sur l'origine du pithiatisme avec un début d'organisation névrotique et revendicatrice dont il avait expressément constaté l'existence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée sur une question d'ordre purement médical ayant une influence sur la solution du litige et violé les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un accident survenu le 28 avril 1992, Mme X... a été prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 18 octobre 1992 ; qu'au vu d'un rapport d'expertise technique, la Caisse primaire a refusé de qualifier de rechute d'accident du travail un nouvel arrêt d'activité professionnelle du 23 octobre 1992 au 13 janvier 1993 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 29 novembre 2000) a écarté la qualification de rechute d'accident du travail en rejetant la demande de nouvelle expertise présentée par l'assurée ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, "que dans son rapport d'expertise en date du 6 mai 1993, le docteur Y... avait seulement relevé que les signes constatés n'avaient pas de rapport les uns avec les autres et encore moins avec l'intervention qui nous intéresse ; qu'ainsi l'expert qui, au demeurant, n'a pas précisé de quelle intervention il s'agissait, ne s'était nullement prononcé sur l'origine du pithiatisme avec un début d'organisation névrotique et revendicatrice dont il avait expressément constaté l'existence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée sur une question d'ordre purement médical ayant une influence sur la solution du litige et violé les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les conclusions claires et précises de l'expert technique écartaient catégoriquement tout lien entre l'accident survenu le 28 avril 1992 et l'arrêt de travail du 23 octobre 1992 au 13 janvier 1993, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir le grief du pourvoi, rejeter la demande de nouvelle expertise formée par l'assurée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Chalons-en-Champagne et la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412d50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel