Cour de Cassation · civ1 — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d3a
- Date
- 25 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce pour rupture de la vie commune, d'avoir écarté la clause d'exceptionnelle dureté invoquée par elle, sans rechercher comme l'y invitaient ses conclusions s'il ne résultait pas de diverses attestations que le divorce lui-même aurait des conséquences psychologiques désastreuses en aggravant son état, d'autant qu'elle espérait toujours une reprise de vie commune, privant ainsi la décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief a l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce pour rupture de la vie commune, d'avoir écarté la clause d'exceptionnelle dureté invoquée par elle, sans rechercher comme l'y invitaient ses conclusions s'il ne résultait pas de diverses attestations que le divorce lui-même aurait des conséquences psychologiques désastreuses en aggravant son état, d'autant qu'elle espérait toujours une reprise de vie commune, privant ainsi la décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'après avoir examiné les conséquences morales et matérielles invoquées par l'épouse, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, estimé que ces conséquences n'étaient pas d'une exceptionnelle dureté ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief a l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des attestations, dont le contenu a été analysé, que M. Y... avait abandonné son épouse dans des conditions particulièrement pénibles, entraînant chez elle un syndrome dépressif réactionnel et qu'a l'occasion de ce départ l'époux avait conservé le produit du rachat d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel, qui a retenu que ce comportement avait occasionné à Mme X... un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune , les dépens de l'instance sont en toute hypothèse à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt attaqué a laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef ainsi cassé, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions concernant la charge des dépens, l'arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Statuant à nouveau ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux de la présente instance serait à la charge de M. Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372424cd58014677412d3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel