Cour de Cassation · soc — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d28
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Gibert Jeune Rive droite et Gibert Jeune Rive gauche font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2001), d'avoir dit que le licenciement prononcé par la société Gibert Jeune Rive droite était nul et d'avoir condamné la société Gibert Jeune Rive gauche à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail de M. X... comportait une clause de mobilité ainsi rédigée : "Gibert Jeune étant une unité économique et sociale, l'employeur se réserve la faculté d'affecter l'employé dans tout établissement dépendant de celle-ci " ; qu'il était constant que la société Gibert Jeune Rive droite au sein de laquelle l'employeur souhaitait affecter le salarié, dépendait de l'unité économique et sociale Gibert Jeune ; qu'en retenant que cette clause ne visait que l'affectation géographique du salarié et ne permettait pas de transférer le contrat de travail de M. X... auprès de la société Gibert Jeune Rive Droite, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que les sociétés qui, appartenant à une unité économique et sociale, ont des activités similaires, une direction au moins pour partie commune et dont les salariés sont susceptibles de travailler indifféremment pour l'une ou l'autre, entretiennent des liens de droits tels que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans le périmètre de l'unité économique et sociale, entérine la création d'un lien de droit entre le salarié muté et la société auprès de laquelle il doit continuer à travailler dans des conditions identiques, la société qui voit le contrat de travail se poursuivre en son sein acquérant de ce fait la qualité d'employeur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le salarié, après sa mutation auprès de la société Gibert Jeune Rive droite, aurait été amené à exercer ses fonctions dans des conditions identiques aux précédentes, seul le lieu d'exécution du contrat étant modifié ; que les sociétés Gibert Jeune droit et économie et Gibert Jeune Rive droite exerçaient une activité similaire, disposaient d'une direction des ressources humaines commune et entretenaient des liens étroits du fait de leur appartenance à une même unité économique et sociale, ce dont il résultait que ces deux sociétés avaient la qualité d'employeur à l'égard de M. X..., l'une dès l'origine de la relation contractuelle et l'autre, dès la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; que la cour d'appel, qui a retenu que le seul lien contractuel existant en l'espèce résultait du contrat liant la société Gibert Jeune droit et économie au salarié, pour décider que le licenciement prononcé par la société Gibert Jeune Rive droite était de nul effet, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que le fait que des sociétés aient une personnalité juridique distincte ne leur interdit pas d'avoir la qualité d'employeur conjoint ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'existence d'une unité économique et sociale était inopérante pour entériner la substitution d'un employeur à un autre dès lors que les entités qui la composent demeurent juridiquement distinctes, a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché, selon contrat du 13 décembre 1994, par la société Gibert Jeune Rive gauche, antérieurement dénommée Gibert Jeune droit et économie, a été avisé qu'il serait muté au sein de la société Gibert Jeune Rive droite à compter du 5 février 1996 en application d'une clause annexée au contrat prévoyant : "Gibert Jeune étant une unité économique et sociale, l'employeur se réserve la faculté d'affecter l'employé dans tout établissement dépendant de celle-ci" ; qu'il a été licencié le 26 février 1996 par la société Gibert Jeune Rive droite, pour avoir refusé sa mutation ; que le salarié a été réintégré le 1er avril 1996 au sein de la société Gibert Jeune Rive gauche et désigné le 16 octobre 1996 délégué syndical pour l'unité économique et sociale existant entre les deux sociétés ; qu'à la suite de l'arrêt du 6 mars 1997, infirmant l'ordonnance de référés ordonnant la réintégration, la société Gibert Jeune Rive gauche l'a avisé qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise depuis le 5 février 1996, date à laquelle il aurait dû rejoindre la société Gibert Jeune Rive droite ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mai 1997 ; Attendu que les sociétés Gibert Jeune Rive droite et Gibert Jeune Rive gauche font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2001), d'avoir dit que le licenciement prononcé par la société Gibert Jeune Rive droite était nul et d'avoir condamné la société Gibert Jeune Rive gauche à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail de M. X... comportait une clause de mobilité ainsi rédigée : "Gibert Jeune étant une unité économique et sociale, l'employeur se réserve la faculté d'affecter l'employé dans tout établissement dépendant de celle-ci " ; qu'il était constant que la société Gibert Jeune Rive droite au sein de laquelle l'employeur souhaitait affecter le salarié, dépendait de l'unité économique et sociale Gibert Jeune ; qu'en retenant que cette clause ne visait que l'affectation géographique du salarié et ne permettait pas de transférer le contrat de travail de M. X... auprès de la société Gibert Jeune Rive Droite, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que les sociétés qui, appartenant à une unité économique et sociale, ont des activités similaires, une direction au moins pour partie commune et dont les salariés sont susceptibles de travailler indifféremment pour l'une ou l'autre, entretiennent des liens de droits tels que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans le périmètre de l'unité économique et sociale, entérine la création d'un lien de droit entre le salarié muté et la société auprès de laquelle il doit continuer à travailler dans des conditions identiques, la société qui voit le contrat de travail se poursuivre en son sein acquérant de ce fait la qualité d'employeur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le salarié, après sa mutation auprès de la société Gibert Jeune Rive droite, aurait été amené à exercer ses fonctions dans des conditions identiques aux précédentes, seul le lieu d'exécution du contrat étant modifié ; que les sociétés Gibert Jeune droit et économie et Gibert Jeune Rive droite exerçaient une activité similaire, disposaient d'une direction des ressources humaines commune et entretenaient des liens étroits du fait de leur appartenance à une même unité économique et sociale, ce dont il résultait que ces deux sociétés avaient la qualité d'employeur à l'égard de M. X..., l'une dès l'origine de la relation contractuelle et l'autre, dès la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; que la cour d'appel, qui a retenu que le seul lien contractuel existant en l'espèce résultait du contrat liant la société Gibert Jeune droit et économie au salarié, pour décider que le licenciement prononcé par la société Gibert Jeune Rive droite était de nul effet, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que le fait que des sociétés aient une personnalité juridique distincte ne leur interdit pas d'avoir la qualité d'employeur conjoint ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'existence d'une unité économique et sociale était inopérante pour entériner la substitution d'un employeur à un autre dès lors que les entités qui la composent demeurent juridiquement distinctes, a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Gibert Jeune Rive gauche était restée seul employeur de M. X..., a pu décider que nonobstant une clause de mobilité figurant au contrat de travail, la société Gibert Jeune Rive droite ne pouvait prononcer le licenciement de M. X... ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gibert Jeune Rive gauche, venant aux droits de la société Gibert Jeune droit et économie et la société Gibert Jeune Rive droite aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel