Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d05
- Date
- 16 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour valider les contraintes et condamner M. X... au paiement des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné à affirmer sans nullement le justifier que "la créance de la Caisse de mutualité sociale de l'Aude et la forclusion est démontrée, il convient de valider les contraintes" ; qu'ainsi le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a signifié le 5 juillet 2001 à M. X... deux contraintes aux fins de recouvrement des cotisations sociales afférentes aux exercices 1994 à 1998 inclus ; que l'intéressé a formé opposition le 13 septembre 2001 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Carcassonne, 14 novembre 2001) a constaté la forclusion et validé les contraintes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour valider les contraintes et condamner M. X... au paiement des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné à affirmer sans nullement le justifier que "la créance de la Caisse de mutualité sociale de l'Aude et la forclusion est démontrée, il convient de valider les contraintes" ; qu'ainsi le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en mentionnant expressément d'une part, que les contraintes avaient été signifiées le 5 juillet 2001 et d'autre part, que l'opposition avait été formée le 13 septembre 2001, ce dont il ressortait nécessairement qu'elle était tardive et que la créance ne pouvait plus être contestée, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Mutualité sociale agricole de l'Aude ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412d05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel