Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412d03
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jaud, à laquelle la société Plastic omnium avait commandé la fabrication d'un moule destiné à la confection de pare-chocs automobiles, a déclaré à son assureur de responsabilité civile, la compagnie Commercial union assurances, nouvellement dénommée compagnie CGU courtage, le sinistre survenu en raison des défauts affectant ce moule qui ont eu pour conséquence la fabrication de pare-chocs défectueux ; que s'étant heurtée au refus de l'assureur de couvrir le dommage, la société Jaud l'a assigné en garantie ; Attendu que, pour débouter la société Jaud et M. X..., ès qualités, de leur demande formée à l'encontre de la compagnie GAN eurocourtage, agissant aux droits de la compagnie CGU courtage, l'arrêt retient que ce sont les conditions spéciales du contrat d'assurance prévues dans le cadre de la responsabilité civile après livraison qui s'appliquent ; que leur article 3 stipule : "l'assureur garantit également l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers... survenant après livraison de produits ou exécution de travaux et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur ou une omission commise dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, sa réparation, sa manipulation..." ; que l'article 6, dérogeant à l'article 3, prévoit des exclusions complémentaires pour la responsabilité civile après livraison : "1 -le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection du produit ou de la prestation à l'origine du dommage... 6 -les frais engagés par l'assuré ou par des tiers pour procéder au retrait d'un produit livré" ; que le produit incriminé a bien été retiré, bloquant la production de mai 1998 à septembre 1998 ; que les sommes ayant fait l'objet de l'avoir correspondant à des frais de réparation et des reprises, exclus par l'article 6-1 et l'article 6-6, ne peuvent donner lieu à prise en charge par la compagnie d'assurances ; que le risque étant exclu de la garantie souscrite, le tiers n'aurait pas pu agir contre l'assureur ; qu'il s'ensuit que l'assuré n'est pas davantage recevable par le biais de la subrogation, inopérante en l'espèce ; que, surabondamment, l'assuré en responsabilité civile n'est pas garanti pour son propre préjudice, mais pour le préjudice qu'il a causé à un tiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jaud, à laquelle la société Plastic omnium avait commandé la fabrication d'un moule destiné à la confection de pare-chocs automobiles, a déclaré à son assureur de responsabilité civile, la compagnie Commercial union assurances, nouvellement dénommée compagnie CGU courtage, le sinistre survenu en raison des défauts affectant ce moule qui ont eu pour conséquence la fabrication de pare-chocs défectueux ; que s'étant heurtée au refus de l'assureur de couvrir le dommage, la société Jaud l'a assigné en garantie ; Attendu que, pour débouter la société Jaud et M. X..., ès qualités, de leur demande formée à l'encontre de la compagnie GAN eurocourtage, agissant aux droits de la compagnie CGU courtage, l'arrêt retient que ce sont les conditions spéciales du contrat d'assurance prévues dans le cadre de la responsabilité civile après livraison qui s'appliquent ; que leur article 3 stipule : "l'assureur garantit également l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers... survenant après livraison de produits ou exécution de travaux et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur ou une omission commise dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, sa réparation, sa manipulation..." ; que l'article 6, dérogeant à l'article 3, prévoit des exclusions complémentaires pour la responsabilité civile après livraison : "1 -le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection du produit ou de la prestation à l'origine du dommage... 6 -les frais engagés par l'assuré ou par des tiers pour procéder au retrait d'un produit livré" ; que le produit incriminé a bien été retiré, bloquant la production de mai 1998 à septembre 1998 ; que les sommes ayant fait l'objet de l'avoir correspondant à des frais de réparation et des reprises, exclus par l'article 6-1 et l'article 6-6, ne peuvent donner lieu à prise en charge par la compagnie d'assurances ; que le risque étant exclu de la garantie souscrite, le tiers n'aurait pas pu agir contre l'assureur ; qu'il s'ensuit que l'assuré n'est pas davantage recevable par le biais de la subrogation, inopérante en l'espèce ; que, surabondamment, l'assuré en responsabilité civile n'est pas garanti pour son propre préjudice, mais pour le préjudice qu'il a causé à un tiers ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Jaud réclamait la prise en charge des sommes acquittées auprès de la société Plastic omnium pour la réparation des pare-chocs fabriqués à partir du moule défectueux, et que les exclusions de garantie prévues par les articles 6-1 et 6-6 des conventions spéciales du contrat d'assurance ne s'appliquaient qu'aux opérations se rattachant au produit livré par lassuré, et non aux dommages matériels et immatériels, consécutifs ou non, causés par celui-ci, garantis par leur article 3, la cour d'appel a dénaturé ces conventions spéciales et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Jaud et de M. X..., ès qualités, tendant à voir garantir par la compagnie GAN eurocourtage le règlement acquitté auprès de la société Plastic omnium pour le coût de réparation des pare-chocs fabriqués à partir du moule défectueux, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la compagnie GAN eurocourtage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN eurocourtage ; la condamne à payer à la société Jaud et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2000 euros Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372424cd58014677412d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel