Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 61372424cd58014677412cbf
- Date
- 3 juin 2004
- Condamnation
- 6 647 072 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 2003) que le 2 juin 1994, le service public des Trois Vallées a confié à la société Etudes de transports devenue société X... France (l'entrepreneur) la réalisation d'un marché de travaux relatif à la construction d'un télésiège ; que l'entrepreneur a commandé à la société Lenoir et Mernier (le vendeur) - assurée auprès de Uni-Europe, aux droits de qui se trouve désormais la compagnie Axa - cinquante-quatre tiges d'ancrage en acier de qualité "E 36.3", destinées à être scellées dans les massifs d'ancrage en béton armé du télésiège ; qu'après la pose des dix premières tiges l'entrepreneur a été informé par son vendeur (la société Lenoir et Mernier) de leur non-conformité au regard de la commande, des essais ayant démontré une insuffisante résistance au gel des aciers commandés et d'ores et déjà posés ; que l'entrepreneur a dû, conformément aux conclusions d'une expertise ordonnée en référé le 11 août 1994, détruire les ancrages réalisés en procédant à la démolition totale des massifs P1 et P2 de la gare aval du télésiège et leur reconstruction pour un coût total de 364 391 francs TTC ; que suivant une ordonnance prononcée le 11 avril 1995, l'entrepreneur a obtenu la condamnation du vendeur à lui verser une provision égale à ce montant ; que le 6 octobre 1997, l'entrepreneur a assigné le vendeur en réparation du préjudice résultant de la livraison des tiges d'ancrage défectueuses ; que le 12 janvier 1998, le vendeur (la société Lenoir et Mernier) a appelé en garantie son assureur (Axa), lequel a opposé la prescription de l'action ; que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement sur ce point, déclaré recevable l'appel en garantie du vendeur à l'encontre de son assureur, et condamné in solidum la société Lenoir et Mernier et la compagnie Axa à indemniser l'entrepreneur de son entier préjudice fixé à la somme de 66 470,72 euros, et à lui verser compte tenu de la provision déjà perçue, la somme de 10 919,67 euros pour solde de son préjudice ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la compagnie d'assurances Axa France du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre les sociétés Solodiac, Eric, Axa Courtage venant aux droits de l'UAP et Socotec ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 2003) que le 2 juin 1994, le service public des Trois Vallées a confié à la société Etudes de transports devenue société X... France (l'entrepreneur) la réalisation d'un marché de travaux relatif à la construction d'un télésiège ; que l'entrepreneur a commandé à la société Lenoir et Mernier (le vendeur) - assurée auprès de Uni-Europe, aux droits de qui se trouve désormais la compagnie Axa - cinquante-quatre tiges d'ancrage en acier de qualité "E 36.3", destinées à être scellées dans les massifs d'ancrage en béton armé du télésiège ; qu'après la pose des dix premières tiges l'entrepreneur a été informé par son vendeur (la société Lenoir et Mernier) de leur non-conformité au regard de la commande, des essais ayant démontré une insuffisante résistance au gel des aciers commandés et d'ores et déjà posés ; que l'entrepreneur a dû, conformément aux conclusions d'une expertise ordonnée en référé le 11 août 1994, détruire les ancrages réalisés en procédant à la démolition totale des massifs P1 et P2 de la gare aval du télésiège et leur reconstruction pour un coût total de 364 391 francs TTC ; que suivant une ordonnance prononcée le 11 avril 1995, l'entrepreneur a obtenu la condamnation du vendeur à lui verser une provision égale à ce montant ; que le 6 octobre 1997, l'entrepreneur a assigné le vendeur en réparation du préjudice résultant de la livraison des tiges d'ancrage défectueuses ; que le 12 janvier 1998, le vendeur (la société Lenoir et Mernier) a appelé en garantie son assureur (Axa), lequel a opposé la prescription de l'action ; que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement sur ce point, déclaré recevable l'appel en garantie du vendeur à l'encontre de son assureur, et condamné in solidum la société Lenoir et Mernier et la compagnie Axa à indemniser l'entrepreneur de son entier préjudice fixé à la somme de 66 470,72 euros, et à lui verser compte tenu de la provision déjà perçue, la somme de 10 919,67 euros pour solde de son préjudice ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la compagnie Axa fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Axa France, in solidum avec son assurée (société Lenoir et Mernier), à réparer le préjudice subi par la société Etudes de transports du fait d'une livraison de tiges métalliques non conformes à celles commandées et à payer en conséquence à cette dernière, pour solde de son préjudice, la somme de 10 919,67 euros avec indexation et intérêts ainsi que celle de 4 723,95 euros au titre des frais d'expertise, alors, selon le moyen, que tout en excluant de la garantie les dommages causés par les produits après livraison et par les travaux après leur achèvement, la police ne les garantissait, par exception, que dans le cas où ils avaient eu pour fait générateur une erreur, notamment dans la conception, le conditionnement, les instructions d'emploi ou de livraison, un défaut de fabrication ou de fonctionnement ou encore un vice propre des produits ou des travaux ; qu'en affirmant que le dommage de l'entrepreneur entrait exactement dans les garanties offertes parce qu'il était constitué par le coût de la démolition et de la reconstruction des massifs en béton dans lesquels avaient été coulées les tiges métalliques défectueuses, statuant ainsi par un motif inopérant, après avoir retenu la responsabilité de l'assuré pour manquement à son obligation de délivrer une marchandise conforme à la commande, ce qui ne constituait pas l'un des faits générateurs prévus par la police pour que la garantie de l'assureur fût exceptionnellement accordée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu, qu'en vertu des stipulations contractuelles l'assureur garantissait son assurée des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à l'égard des tiers, en raison des dommages causés par les produits livrés, lorsque ceux-ci avaient pour fait générateur une erreur, notamment dans la conception, ou un défaut de fabrication, ou encore un vice propre de ces produits et lorsque ces dommages étaient survenus après leur livraison ; qu'il en a exactement déduit que le dommage résultant de la nécessité de démolir et de reconstruire les massifs en béton dans lesquels avaient été coulées les tiges métalliques défectueuses entrait bien dans le cadre des garanties offertes par l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa France ; la condamne à payer à la société nouvelle Lenoir et Mernier la somme de 1 500 euros et à la société X... France la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
Référence
61372424cd58014677412cbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel