Cour de Cassation · soc — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c4a
- Date
- 24 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société EDF-GDF : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2002) d'avoir dit qu'en cas de maladie d'un agent d'EDF-GDF pendant les jours de repos résultant de la réduction du temps de travail, celui-ci est fondé à obtenir la récupération des heures correspondant aux dépassements d'horaires effectués pendant les semaines travaillées, et accordé en conséquence à M. X... la récupération de 30 heures de repos, alors, selon le moyen : 1 / que l'aménagement du temps de travail prévu par l'accord local du 7 mai 1999 qui organise les horaires de travail par cycles alternant sept semaines travaillées et une semaine non travaillée est fondé sur une logique forfaitaire, dans laquelle le temps de repos n'est pas calculé en fonction du temps effectivement travaillé ; qu'en affirmant que les jours de repos alloués aux agents étaient fondés sur une logique d'acquisition et de récupération des dépassements d'horaires effectués pendant les semaines travaillées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord collectif du 7 mai 1999 ; 2 / qu'en affirmant que l'article L. 212-9 du Code du travail qui repose sur une logique d'acquisition du temps de repos n'est pas applicable en l'espèce et ne correspond pas de toutes les façons au cas d'une organisation du travail par cycles, mais en appliquant néanmoins la logique issue de ces dispositions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'accord collectif du 7 mai 1999 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par M. X..., le syndicat CGT du Centre EDF-GDF, Services Yonne, et l'Union locale CGT de Sens :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché par la société EDF-GDF le 27 octobre 1971, en qualité d'agent des services Yonne ; que, dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail, un accord national a été signé le 29 janvier 1999 entre la direction d'EDF-GDF et les fédérations syndicales de salariés ; qu'un accord local au sein d'EDF-GDF services Yonne a été conclu le 7 mai 1999, proposant diverses formules d'aménagement ; que l'équipe dont fait partie M. X... a choisi de répartir les horaires dans le cadre d'un cycle de 8 semaines, alternant 7 semaines à 40 heures et une semaine non travaillée ; que, le 27 décembre 1999, date du début de la huitième semaine du cycle, M. X... a été hospitalisé puis a subi un arrêt de maladie jusqu'au 30 janvier 2000 ; qu'il a demandé de récupérer cette semaine de repos, ce qui lui a été refusé ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société EDF-GDF : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2002) d'avoir dit qu'en cas de maladie d'un agent d'EDF-GDF pendant les jours de repos résultant de la réduction du temps de travail, celui-ci est fondé à obtenir la récupération des heures correspondant aux dépassements d'horaires effectués pendant les semaines travaillées, et accordé en conséquence à M. X... la récupération de 30 heures de repos, alors, selon le moyen : 1 / que l'aménagement du temps de travail prévu par l'accord local du 7 mai 1999 qui organise les horaires de travail par cycles alternant sept semaines travaillées et une semaine non travaillée est fondé sur une logique forfaitaire, dans laquelle le temps de repos n'est pas calculé en fonction du temps effectivement travaillé ; qu'en affirmant que les jours de repos alloués aux agents étaient fondés sur une logique d'acquisition et de récupération des dépassements d'horaires effectués pendant les semaines travaillées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord collectif du 7 mai 1999 ; 2 / qu'en affirmant que l'article L. 212-9 du Code du travail qui repose sur une logique d'acquisition du temps de repos n'est pas applicable en l'espèce et ne correspond pas de toutes les façons au cas d'une organisation du travail par cycles, mais en appliquant néanmoins la logique issue de ces dispositions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'accord collectif du 7 mai 1999 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'article L. 212-9 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, a relevé à bon droit qu'en cas d'organisation du travail par cycles, le repos compense les horaires hebdomadaires supérieurs à 35 heures pendant les semaines travaillées et s'analyse en une récupération de ces dépassements d'horaires ; qu'elle en a exactement déduit que les temps de repos acquis pendant les semaines travaillées ne pouvaient être perdus en cas de maladie du salarié pendant la semaine de repos ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par M. X..., le syndicat CGT du Centre EDF-GDF, Services Yonne, et l'Union locale CGT de Sens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412c4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel