Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c3e
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société La Rochette CENPA fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'action de M. X... recevable, alors, selon le moyen, que la date à laquelle la victime est informée d'un lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait fait l'objet d'une visite médicale le 31 décembre 1997 et que la société La Rochette faisait valoir que la lettre du 13 janvier 1998 établie par le médecin pneumologue Simon avait, à la demande de M. X... lui-même, établi le lien possible entre ses affections et la manipulation de l'amiante et que c'est à cette date que se situait le point de départ du délai de prescription biennale ; que la cour d'appel a placé le point de départ, non à cette date, mais à celle de la déclaration de maladie le 12 avril 1999 ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société La Rochette CENPA fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la maladie professionnelle de M. X... était due à la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen : 1 / que loin de mettre à la charge de l'employeur à une obligation de résultat le décret de 1913 subordonnait l'existence d'une infraction à une mise en demeure et à un procès-verbal délivrés par le fonctionnaire compétent pour apprécier le niveau d'empoussièrement ainsi que l'adéquation des dispositifs utilisés par l'entreprise, comme le faisaient valoir les conclusions (page 7) et que fait une application imprévisible de ce texte et de l'article L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, en violation des articles 6 et 7 de la CEDH, l'arrêt qui, en l'absence de toute constatation, impute une faute inexcusable à l'employeur, du seul fait que le salarié n'aurait pas été totalement prémuni contre l'inhalation de poussières d'amiante ; 2 / que l'article 2 du décret du 17 août 1977, entré en vigueur le 1er mars 1978, soit sept mois avant la cessation des fonctions de M. X..., ne constitue l'employeur en faute que si les prélèvements d'air opérés sur les lieux du travail dépassent un seuil fixé administrativement et qu'intervertit la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L.452-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui estime que cette obligation n'aurait pas été respectée au cours de la période considérée, sans constater nullement la méconnaissance de la norme susvisée ; 3 / que les plaques pleurales n'ont été portées au tableau n° 30 qu'en 1985 et que la conduite des fours auxquels était affecté M. X... n'a été, elle-même, inscrite qu'en 1996, de sorte que, statuant sur une exposition au risque qui avait cessé dès le 31 octobre 1978, ne caractérise pas la conscience du danger qu'aurait dû avoir une entreprise simplement utilisatrice de pièces en amiante, l'arrêt qui se borne à se référer à la "création" du tableau 25 puis du tableau 30 sans aucunement examiner à la consistance de ceux-ci à l'époque de l'exposition au risque ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches principales :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société La Rochette CENPA de 1958 à 1978, a été reconnu atteint depuis le 1er janvier 1999 d'une asbestose pleurale, maladie professionnelle du tableau n° 30, avec un taux d'invalidité de 5 % ; qu'il a formé le 29 février 2000 une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente, et ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'importance des préjudices personnels ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Rochette CENPA fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'action de M. X... recevable, alors, selon le moyen, que la date à laquelle la victime est informée d'un lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait fait l'objet d'une visite médicale le 31 décembre 1997 et que la société La Rochette faisait valoir que la lettre du 13 janvier 1998 établie par le médecin pneumologue Simon avait, à la demande de M. X... lui-même, établi le lien possible entre ses affections et la manipulation de l'amiante et que c'est à cette date que se situait le point de départ du délai de prescription biennale ; que la cour d'appel a placé le point de départ, non à cette date, mais à celle de la déclaration de maladie le 12 avril 1999 ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur n'a pu commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la Caisse le 27 janvier 2000 ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action, formée le 29 février 2000, n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société La Rochette CENPA fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la maladie professionnelle de M. X... était due à la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen : 1 / que loin de mettre à la charge de l'employeur à une obligation de résultat le décret de 1913 subordonnait l'existence d'une infraction à une mise en demeure et à un procès-verbal délivrés par le fonctionnaire compétent pour apprécier le niveau d'empoussièrement ainsi que l'adéquation des dispositifs utilisés par l'entreprise, comme le faisaient valoir les conclusions (page 7) et que fait une application imprévisible de ce texte et de l'article L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, en violation des articles 6 et 7 de la CEDH, l'arrêt qui, en l'absence de toute constatation, impute une faute inexcusable à l'employeur, du seul fait que le salarié n'aurait pas été totalement prémuni contre l'inhalation de poussières d'amiante ; 2 / que l'article 2 du décret du 17 août 1977, entré en vigueur le 1er mars 1978, soit sept mois avant la cessation des fonctions de M. X..., ne constitue l'employeur en faute que si les prélèvements d'air opérés sur les lieux du travail dépassent un seuil fixé administrativement et qu'intervertit la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L.452-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui estime que cette obligation n'aurait pas été respectée au cours de la période considérée, sans constater nullement la méconnaissance de la norme susvisée ; 3 / que les plaques pleurales n'ont été portées au tableau n° 30 qu'en 1985 et que la conduite des fours auxquels était affecté M. X... n'a été, elle-même, inscrite qu'en 1996, de sorte que, statuant sur une exposition au risque qui avait cessé dès le 31 octobre 1978, ne caractérise pas la conscience du danger qu'aurait dû avoir une entreprise simplement utilisatrice de pièces en amiante, l'arrêt qui se borne à se référer à la "création" du tableau 25 puis du tableau 30 sans aucunement examiner à la consistance de ceux-ci à l'époque de l'exposition au risque ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué caractérisent le fait, d'une part, que la Société la Rochette CENPA avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société La Rochette CENPA avait commis une faute inexcusable ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches principales : Vu l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; Attendu que pour déclarer opposable à la société La Rochette CENPA la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, l'arrêt attaqué retient pour l'essentiel que la Caisse a respecté les prescriptions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale en informant régulièrement l'employeur et que la société La Rochette CENPA n'avait pas contesté la prise en charge de la maladie de M. X... devant la commission de recours amiable ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que, comme le soutenait la société La Rochette CENPA, la Caisse ne lui a transmis, à sa demande, l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que le 14 août 2000, soit postérieurement à la décision de prise en charge de la Caisse remontant au 27 janvier 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée conformément aux dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur les conséquences de la prise en charge professionnelle de la maladie de M. X..., l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle est inopposable à la société La Rochette CENPA ; Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372423cd58014677412c3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel