Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 2004
- ECLI
- 61372423cd58014677412c18
- Date
- 10 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant avoir été blessé le 25 juin 1994, lors d'une altercation, par M. Y..., a fait, avec son épouse, assigner celui-ci en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le principe de sa responsabilité et de l'avoir condamné à payer des indemnités aux époux X..., alors, selon le moyen : 1 / que seule la signature du professeur Z..., à l'exclusion de celle du professeur A..., figure sur le rapport d'expertise du 21 janvier 1999 ; qu'en énonçant que les deux experts désignés ont signé le rapport commun, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le certificat médical initial, établi par l'interne de garde au CHU de Nîmes le 25 juin 1994, décrivait les lésions constatées sur la personne de M. X... comme "traumatisme facial sans perte de connaissance ; petites dermabrasions sans plaie, absence de lésion osseuse" ; que cependant, le rapport d'expertise, homologué par l'arrêt attaqué, énonce que le certificat initial de l'interne du CHU de Nîmes mentionne : "traumatisme crânio-facial à juste raison" ; que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le certificat médical initial et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme le lui demandait M. Y... dans ses conclusions d'appel, sur cette dénaturation par les experts du certificat médical initial et sur ses conséquences, les experts ayant refusé la prise en compte de tous autres avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que M. Y... avait soumis aux experts et à la cour d'appel un avis du docteur B..., médecin-expert près la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 juin 1999, qui soulignait l'absence de certitudes quant à la relation entre le traumatisme facial constaté le 25 juin 1994 et l'hématome sous-dural qui s'est manifesté courant août 1994, s'agissant notamment de l'impossibilité de dater précisément un éventuel traumatisme à l'origine d'un hématome sous-dural ; que dans cet avis, le docteur B... concluait que certains éléments, dans ce cas précis, créaient un doute sérieux sur l'imputabilité, notamment l'absence de traumatisme crânien stricto sensu, la constatation d'une hypertension artérielle traitée et la prise de médicaments pouvant favoriser des effets secondaires hémorragiques ; qu'en homologuant le rapport d'expertise qui était resté taisant sur l'influence de ces éléments dans la survenance de l'hématome de M. X..., sans rechercher elle-même cette influence et donc le caractère certain du lien de causalité entre la faute reprochée à M. Y... et l'hématome subi par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / qu'en énonçant que les experts avaient répondu au dire des parties, bien que ceux-ci ne se soient pas expliqués sur les autres éléments susceptibles d'avoir causé l'hématome de M. X..., dont l'influence possible avait été mise en évidence par l'avis du docteur B... qui leur avait été soumis, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant avoir été blessé le 25 juin 1994, lors d'une altercation, par M. Y..., a fait, avec son épouse, assigner celui-ci en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le principe de sa responsabilité et de l'avoir condamné à payer des indemnités aux époux X..., alors, selon le moyen : 1 / que seule la signature du professeur Z..., à l'exclusion de celle du professeur A..., figure sur le rapport d'expertise du 21 janvier 1999 ; qu'en énonçant que les deux experts désignés ont signé le rapport commun, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le certificat médical initial, établi par l'interne de garde au CHU de Nîmes le 25 juin 1994, décrivait les lésions constatées sur la personne de M. X... comme "traumatisme facial sans perte de connaissance ; petites dermabrasions sans plaie, absence de lésion osseuse" ; que cependant, le rapport d'expertise, homologué par l'arrêt attaqué, énonce que le certificat initial de l'interne du CHU de Nîmes mentionne : "traumatisme crânio-facial à juste raison" ; que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le certificat médical initial et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme le lui demandait M. Y... dans ses conclusions d'appel, sur cette dénaturation par les experts du certificat médical initial et sur ses conséquences, les experts ayant refusé la prise en compte de tous autres avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que M. Y... avait soumis aux experts et à la cour d'appel un avis du docteur B..., médecin-expert près la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 juin 1999, qui soulignait l'absence de certitudes quant à la relation entre le traumatisme facial constaté le 25 juin 1994 et l'hématome sous-dural qui s'est manifesté courant août 1994, s'agissant notamment de l'impossibilité de dater précisément un éventuel traumatisme à l'origine d'un hématome sous-dural ; que dans cet avis, le docteur B... concluait que certains éléments, dans ce cas précis, créaient un doute sérieux sur l'imputabilité, notamment l'absence de traumatisme crânien stricto sensu, la constatation d'une hypertension artérielle traitée et la prise de médicaments pouvant favoriser des effets secondaires hémorragiques ; qu'en homologuant le rapport d'expertise qui était resté taisant sur l'influence de ces éléments dans la survenance de l'hématome de M. X..., sans rechercher elle-même cette influence et donc le caractère certain du lien de causalité entre la faute reprochée à M. Y... et l'hématome subi par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / qu'en énonçant que les experts avaient répondu au dire des parties, bien que ceux-ci ne se soient pas expliqués sur les autres éléments susceptibles d'avoir causé l'hématome de M. X..., dont l'influence possible avait été mise en évidence par l'avis du docteur B... qui leur avait été soumis, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la victime a souffert non d'un hématome facial diffus, mais d'un hématome péri-orbitaire unilatéral bien localisé intéressant l'arcade sourcilière, la paupière supérieure gauche, la paupière inférieure gauche et l'angle interne de l'orbite ; que ces lésions étaient tout à fait caractéristiques de celles que l'on rencontre à l'occasion d'un coup de poing donné dans la face ; que M. X... a présenté cinq semaines après l'accident un déficit neurologique hémi-corporel en relation avec un hématome sous-dural ; que le délai est tout à fait classique et qu'il existe des présomptions assez précises et concordantes permettant d'affirmer un lien de causalité entre la lésion traumatique par choc direct du 24 juin 1994 et le déficit neurologique présenté par l'intéressé le 7 août 1994 ; que la version des faits soutenue par M. Y..., selon laquelle M. X... se serait blessé, emporté par son élan en chutant sur une souche, est démentie par les constatations matérielles des enquêteurs et des déclarations de témoins ; que, non démontrée, cette thèse est de surcroît écartée par les experts successifs ; Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a pu, sans dénaturation du rapport d'expertise signé par les deux experts, déduire l'existence d'un lien de causalité entre la faute de M. Y... et le dommage subi par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué retient que l'attitude de dénégation systématique de celui-ci qui, depuis huit années, avait multiplié les procédures tant au civil qu'au pénal, s'analyse en une résistance abusive qui a causé à M. X..., aujourd'hui âgé de 80 ans, de graves tracas ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus, par M. Y..., du droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 2004
Référence
61372423cd58014677412c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel