Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412baf
- Date
- 17 mai 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : Attendu que la société Shell pétrochimie Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle ayant causé le décès de Roland X... est due à la faute inexcusable de l'employeur ,alors, selon les moyens : 1 ) que si la réparation forfaitaire de base prévue par les articles L. 411-1 et suivants et L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est acquise de plein droit en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle et apparaît bien comme la contrepartie d'une obligation de résultat, en revanche les réparations complémentaires prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale sont subordonnées à l'existence d'une faute inexcusable, notion légale précise à laquelle ne saurait être substituée celle d'obligation de résultat, de sorte qu'en affirmant que la société exposante aurait commis une faute d'une exceptionnelle gravité du seul fait qu'elle n'aurait pas pris les moyens appropriés pour prévenir parfaitement la maladie litigieuse, ce qui abolit toute distinction entre les textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers ; 2 ) qu'en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une faute inexcusable expose l'employeur au paiement des cotisations complémentaires et/ou supplémentaires qui sont non seulement destinées à financer la rente versée par la CPAM à la victime mais aussi perçues par la CRAM à titre préventif ; que l'auteur direct de la faute peut même voir sa responsabilité recherchée sur son patrimoine personnel ; qu'il résulte d'un tel dispositif que les sanctions infligées, tant à l'employeur qu'à l'auteur direct des fautes, relève de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors méconnaît ensemble le principe de sécurité juridique et celui de la non rétroactivité de la norme répressive, figurant dans l'article 7 de ladite convention, la cour d'appel qui ayant à statuer sur la conscience du danger que devait avoir l'employeur au cours d'une période allant de 1974 à l'année 1985, qualifie une faute inexcusable en fonction, non des normes de droit positif applicables à l'époque considérée telles qu'elles résultent des arrêts contemporains des Chambres réunies des 15 juillet 1941 et du 23 juin 1966 et de l'assemblée plénière du 18 juillet 1980, mais de normes de même niveau, apparues seulement le 28 février 2002, selon lesquelles l'employeur serait tenu à une obligation de sécurité de résultat et aurait nécessairement conscience du danger du seul fait que les dispositifs protecteurs utilisés à l'époque n'auraient pu garantir parfaitement la santé de M. X... ; 3 ) que la conscience du danger que doit avoir un employeur à une époque donnée est fonction des données contemporaines et que ne saurait caractériser la faute commise par l'employeur au cours de la période considérée l'arrêt qui fait reproche à celui-ci de ne pas avoir usé de moyens permettant de prévenir efficacement les maladies de l'amiante, sans rechercher si de tels moyens existaient ou ont même jamais existé pour des activités industrielles qui étaient cependant légalement autorisées ,jusqu'à leur interdiction ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 52 et suivants que des articles L. 461-2 et R 461-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1386-11-4 du Code Civil ; 4 ) que la société exposante se prévalait expressément des fautes commises par l'Etat dans l'exercice de ses responsabilités régaliennes en matière de prévention, de suivi et de contrôle des maladies professionnelles telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 421-1 du Code de la sécurité sociale, et que manque à son devoir d'impartialité en violation de l'article 6 CEDH le juge qui oppose à l'entreprise le décret spécifique du 17 août 1977 sur l'exposition des salariés aux poussières d'amiante pour caractériser la connaissance du danger à partir de cette époque et qui par ailleurs fait silence sur les décisions administratives ayant compétemment décidé que les mesures de prévention imposées par ledit décret étaient insuffisantes pour remédier au risque considéré jusqu'à l'interdiction définitive du produit, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur, qui avait respecté les prescriptions administratives avait été induit en erreur sur la subsistance du danger ; 5 ) qu'en prétendant statuer elle même sur le caractère approprié ou non du décret du 17 août 1977 par rapport au risque concerné, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a empiété sur la compétence des juridictions administratives qui ont au contraire reconnu la responsabilité de l'Etat découlant de l'insuffisance flagrante de ce texte, en méconnaissance du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, violant ainsi les dispositions des loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor de l'an III et l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que la cour d'appel qui ne recherche ni la nature des activités confiées à l'intéressé ni si celles ci entraient dans la nomenclature du tableau n° 30 à l'époque considérée et qui fonde sa décision sur des éléments abstrait ne caractérise pas la conscience du danger que devait avoir l'employeur, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-1, L. 461-1 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi pris en sa quatrième branche : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause Mme X... en ce qui concerne le premier moyen ; Attendu que Roland X... a été employé par la Société Berroise de raffinage, aux droits de laquelle vient la Société Shell Pétrochimie Méditerranée, depuis le 15 février 1974 ; qu'étant atteint d'un adénocarcinome pulmonaire, il a bénéficié le 16 décembre 1996 d'un arrêt de travail pour maladie, puis a déposé le 17 septembre 1997 une déclaration de maladie professionnelle n° 30 bis ; qu'après son décès, survenu le 16 avril 1998, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à ses ayants droits le 12 février 1999 la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; Que la Société Berroise de raffinage ayant formé un recours contre cette décision de prise en charge et Mme X... et son enfant mineur ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une autre demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a ordonné la jonction des deux procédures, a constaté que la demande de Mme X... était prescrite, mais que ses droits étaient rouverts en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie professionnelle dont était décédé Roland X... était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Berroise de raffinage, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé au maximum le montant de la rente, et alloué une certaine somme en réparation du préjudice moral des consorts X..., et dit qu'en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, les indemnités allouées seraient mises à la charge de la branche accidents du travail, maladie professionnelle du régime général de la sécurité sociale et définitivement supportée par elle ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : Attendu que la société Shell pétrochimie Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle ayant causé le décès de Roland X... est due à la faute inexcusable de l'employeur ,alors, selon les moyens : 1 ) que si la réparation forfaitaire de base prévue par les articles L. 411-1 et suivants et L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est acquise de plein droit en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle et apparaît bien comme la contrepartie d'une obligation de résultat, en revanche les réparations complémentaires prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale sont subordonnées à l'existence d'une faute inexcusable, notion légale précise à laquelle ne saurait être substituée celle d'obligation de résultat, de sorte qu'en affirmant que la société exposante aurait commis une faute d'une exceptionnelle gravité du seul fait qu'elle n'aurait pas pris les moyens appropriés pour prévenir parfaitement la maladie litigieuse, ce qui abolit toute distinction entre les textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers ; 2 ) qu'en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une faute inexcusable expose l'employeur au paiement des cotisations complémentaires et/ou supplémentaires qui sont non seulement destinées à financer la rente versée par la CPAM à la victime mais aussi perçues par la CRAM à titre préventif ; que l'auteur direct de la faute peut même voir sa responsabilité recherchée sur son patrimoine personnel ; qu'il résulte d'un tel dispositif que les sanctions infligées, tant à l'employeur qu'à l'auteur direct des fautes, relève de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors méconnaît ensemble le principe de sécurité juridique et celui de la non rétroactivité de la norme répressive, figurant dans l'article 7 de ladite convention, la cour d'appel qui ayant à statuer sur la conscience du danger que devait avoir l'employeur au cours d'une période allant de 1974 à l'année 1985, qualifie une faute inexcusable en fonction, non des normes de droit positif applicables à l'époque considérée telles qu'elles résultent des arrêts contemporains des Chambres réunies des 15 juillet 1941 et du 23 juin 1966 et de l'assemblée plénière du 18 juillet 1980, mais de normes de même niveau, apparues seulement le 28 février 2002, selon lesquelles l'employeur serait tenu à une obligation de sécurité de résultat et aurait nécessairement conscience du danger du seul fait que les dispositifs protecteurs utilisés à l'époque n'auraient pu garantir parfaitement la santé de M. X... ; 3 ) que la conscience du danger que doit avoir un employeur à une époque donnée est fonction des données contemporaines et que ne saurait caractériser la faute commise par l'employeur au cours de la période considérée l'arrêt qui fait reproche à celui-ci de ne pas avoir usé de moyens permettant de prévenir efficacement les maladies de l'amiante, sans rechercher si de tels moyens existaient ou ont même jamais existé pour des activités industrielles qui étaient cependant légalement autorisées ,jusqu'à leur interdiction ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 52 et suivants que des articles L. 461-2 et R 461-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1386-11-4 du Code Civil ; 4 ) que la société exposante se prévalait expressément des fautes commises par l'Etat dans l'exercice de ses responsabilités régaliennes en matière de prévention, de suivi et de contrôle des maladies professionnelles telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 421-1 du Code de la sécurité sociale, et que manque à son devoir d'impartialité en violation de l'article 6 CEDH le juge qui oppose à l'entreprise le décret spécifique du 17 août 1977 sur l'exposition des salariés aux poussières d'amiante pour caractériser la connaissance du danger à partir de cette époque et qui par ailleurs fait silence sur les décisions administratives ayant compétemment décidé que les mesures de prévention imposées par ledit décret étaient insuffisantes pour remédier au risque considéré jusqu'à l'interdiction définitive du produit, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur, qui avait respecté les prescriptions administratives avait été induit en erreur sur la subsistance du danger ; 5 ) qu'en prétendant statuer elle même sur le caractère approprié ou non du décret du 17 août 1977 par rapport au risque concerné, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a empiété sur la compétence des juridictions administratives qui ont au contraire reconnu la responsabilité de l'Etat découlant de l'insuffisance flagrante de ce texte, en méconnaissance du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, violant ainsi les dispositions des loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor de l'an III et l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que la cour d'appel qui ne recherche ni la nature des activités confiées à l'intéressé ni si celles ci entraient dans la nomenclature du tableau n° 30 à l'époque considérée et qui fonde sa décision sur des éléments abstrait ne caractérise pas la conscience du danger que devait avoir l'employeur, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-1, L. 461-1 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat , notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu ainsi en déduire, sans encourir les griefs du moyen que la société Berroise de raffinage avait commis une faute inexcusable ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi pris en sa quatrième branche : Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie dont était décédé Roland X..., l'arrêt se borne à énoncer que la société Berroise de raffinage qui était parfaitement informée de l'enquête ne justifie pas avoir demandé communication des éléments du dossier ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la Caisse n'avait pas invité celui-ci à prendre connaissance de l'ensemble du dossier postérieurement à sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Roland X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur intentée par les ayants droit de M. X..., l'arrêt énonce essentiellement que Roland X... a eu connaissance de sa maladie le 16 décembre 1996, alors que ses ayants droit n'ont saisi la Caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que le 28 janvier 1999 et qu'à cette date la prescription biennale se trouvait atteinte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action du salarié ou de ses ayants droit pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la demande de Mme Y... X... était prescrite, mais que ses droits étaient rouverts en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, et rejeté la demande de la société Shell Pétrochimie Méditerranée tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Roland X..., l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Shell Petrochimie Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Shell Petrochimie Méditerranée à payer la somme de 2 200 euros à Mme X... et la somme de 2 000 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2004
Référence
61372422cd58014677412baf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel