Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b8c
- Date
- 12 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de deux sentences arbitrales définitives, déclarées exécutoires en France par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2001, la société Noga a fait pratiquer, le 18 mai 2000, des saisies-attributions et des saisies-vente au préjudice de la Fédération de Russie, son débiteur, sur des fonds, valeurs et autres biens détenus par la Banque commerciale pour l'Europe du Nord (Eurobank) au nom et pour le compte de la Banque centrale de Russie ; que la société Noga fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 mars 2001) d'avoir ordonné la main-levée de ces saisies en estimant que la Banque centrale de Russie avait la qualité de tiers à l'égard de la Fédération de Russie, alors que, selon le moyen, l'article 2 de la loi du 26 avril 1995 de la loi fédérale russe disposait que le capital autorisé et tout autre bien de cette banque était la propriété de la Fédération de Russie, et d'avoir ainsi violé l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2001 a été cassé, sans renvoi, par un arrêt de la Cour de Cassation (1re Civ, 9 décembre 2003, n° X 01-13.341) de sorte que, par voie de conséquence, les mesures de saisies-attribution et de saisie vente, prises en exécution de la décision annulée, se trouvent privées de fondement juridique ; que l'arrêt attaqué ayant ordonné la main-levée des saisies, il n'y a plus lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la compagnie Noga d'importation et d'exportation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372422cd58014677412b8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel