Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b88
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'avant les travaux effectués par la société Rénovation et promotion immobilière (RPI Promotion), de multiples désordres affectaient déjà les bâtiments du groupe d'immeubles incluant le bien appartenant à M. X..., qui avaient subi des tassements généralisés de leurs assises, la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, que l'indemnisation du trouble anormal de voisinage subi par ce propriétaire devait porter sur la seule aggravation des désordres antérieurs causée par les travaux voisins, dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que le grief fait à l'arrêt de n'avoir pas répondu aux conclusions de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) par lesquelles elle formait appel incident du jugement du 7 juillet 2000 l'ayant condamnée à garantie partielle dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mutuelles du Mans la somme de 1 900 euros, à la société Assurances générales de France IART la somme de 1 900 euros, au Bureau Véritas la somme de 1 900 euros et à M. Y..., ès qualités, la somme de 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372422cd58014677412b88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel